publié le 31 août 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières
27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 23 juin 1997 Fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45272/CO/102.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs", on entend les ouvriers et ouvrières.
Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.
Art. 2.Classification : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Au 1er mai 1997, les scieurs au diamant non-stop reçoivent : a) soit un supplément horaire de : 2,17 F en régime de travail de 40 heures/semaine; 2,22 F en régime de travail de 39 heures/semaine; 2,27 F en régime de travail de 38 heures/semaine; b) soit une prime dont le montant est déterminé au sein de chaque entreprise.
Art. 10.Au 1er mai 1997 les travailleurs qui ont obtenu le brevet de mineur bénéficieront du salaire de : 402,71 F en régime de travail de 40 heures/semaine; 411,86 F en régime de travail de 39 heures/semaine; 422,66 F en régime de travail de 38 heures/semaine. CHAPITRE III. - Primes d'équipes - horaires décalés
Art. 11.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, les primes d'équipes sont fixées comme suit au 1er mai 1997 : a) en régime de 40 heures/semaine : 17,63 F pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; 64,95 F pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures. b) en régime de 39 heures/semaine : 18,10 F pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; 66,66 F pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures. c) en régime de 38 heures/semaine : 18,79 F pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; 68,36 F pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.
Ces suppléments seront accordés aux travailleurs prestant à horaire décalé pour autant que le décalage d'horaire corresponde à une des pauses existantes dans l'entreprise.
En cas de suspension momentanée du régime d'équipes, les employeurs s'efforceront d'utiliser les travailleurs visés dans une catégorie correspondant au salaire antérieur, supplément d'équipe inclus.
Par l'application de cet article, dans certaines entreprises, les mentions 6 heures, 14 heures et 22 heures sont respectivement remplacées par 5 heures, 13 heures et 21 heures. CHAPITRE IV. - Travailleurs âgés de moins de 20 ans
Art. 12.Les salaires horaires minimums des travailleurs âgés de moins de 20 ans sont fixés selon les pourcentages suivants, applicables sur les salaires des travailleurs âgés d'au moins 20 ans de la catégorie à laquelle ils appartiennent : de 18 ans à 18 1/2 ans : 80 p.c. de 18 1/2 ans à 19 ans : 85 p.c. de 19 ans à 19 1/2 ans : 90 p.c. de 19 1/2 ans à 20 ans : 95 p.c. à 20 ans : 100 p.c.
Art. 13.Les travailleurs âgés de moins de 20 ans dont les aptitudes et le rendement sont reconnus identiques à ceux des travailleurs âgés d'au moins 20 ans de la même catégorie professionnelle, bénéficient du salaire du travailleur âgé d'au moins 20 ans de cette catégorie.
Art. 14.Les travailleurs âgés de moins de 20 ans qui suivent les cours de perfectionnement professionnel en mécanique, électricité ou débiteuse ou d'autres cours en rapport avec leur activité professionnelle reçoivent, pendant la période maximum de quatre années que durent ces cours, un supplément horaire de : 1,00 F en régime de travail de 40 heures/semaine; 1,03 F en régime de travail de 39 heures/semaine; 1,05 F en régime de travail de 38 heures/semaine.
Ce supplément horaire est payable mensuellement pour autant que les travailleurs fassent preuve d'une assiduité égale à 80 p.c. des heures que comporte l'horaire des cours.
Au surplus, la première fois qu'une année d'école est doublée, ce supplément horaire est ramené : de 1,00 à 0,88 F en régime de travail de 40 heures/semaine; de 1,03 à 0,90 F en régime de travail de 39 heures/semaine; de 1,05 à 0,93 F en régime de travail de 38 heures/semaine.
Les intéressés ne bénéficient pas de ce supplément pour toute nouvelle année doublée.
Les primes concernées par l'article 14 ne sont pas indexées. CHAPITRE V. - Primes pour travaux difficiles
Art. 15.a) Travaux dans une caisse ou suspendu dans le vide pour peignage du mur : prime horaire égale à 20 p.c. du salaire de base. b) Réparation du pont au-dessus de l'extraction : limité à la réparation des fils de trolley : prime horaire de 5,62 F en régime de travail de 40 heures/semaine prime horaire de 5,77 F en régime de travail de 39 heures/semaine; prime horaire de 5,93 F en régime de travail de 38 heures/semaine. c) Fixation d'une poulie, ou remise d'une corde dans la gorge d'une poulie fixée au mur d'extraction lorsque ce travail se fait dans une caisse au-dessus de l'extraction : prime horaire de 14,63 F en régime de travail de 40 heures/semaine; prime horaire de 15,02 F en régime de travail de 39 heures/semaine; prime horaire de 15,38 F en régime de travail de 38 heures/semaine. d) Travaux à poteaux durant l'hiver, limités au travail effectué quand la carrière est arrêtée pour cause d'intempéries d'hiver : prime horaire de 3,00 F. Les primes déjà octroyées, plus favorables que celles prévues ci-dessus, resteront d'application. CHAPITRE VI. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 16.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés ainsi que les différentes primes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge, sauf exceptions mentionnées dans la présente convention.
Art. 17.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir de l'indice-pivot.
Les salaires et primes d'équipes fixés par la présente convention collective de travail sont fixés à l'indice 120,66.
Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 121,87.
Les pivots successifs à la hausse sont donc : 121,87 - 123,09
Art. 18.La variation de salaires et primes visés à l'article 16 intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la variation de l'indice-pivot. CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année
Art. 19.1° Une allocation annuelle est octroyée proportionnellement aux heures prestées et assimilées. Elle est également octroyée aux ayants-droit d'un ouvrier décédé au cours de l'exercice social, aux ouvriers prépensionnés ou pensionnés ainsi qu'aux ouvriers licenciés pour causes économiques, prorata temporis. 2° En ce qui concerne les "Carrières du Hainaut", les conditions d'octroi font l'objet d'une convention d'entreprise. 3° Au 31 décembre 1996, la prime de fin d'année est de 30.030 F l'an. 4° La prime de fin d'année est augmentée de 6.000 F en 1997 et de 6.000 F en 1998. 5° Cette prime est payable avant le 25 décembre de chaque année, au personnel présent le 30 novembre, sauf cas prévu au 1°. Ce montant est soumis aux dispositions relatives à la prime de fin d'année sauf en ce qui concerne les jours de chômage, ceux-ci sont assimilés à des jours de travail.
Sont assimilées à des heures de travail effectif : 1° les heures consacrées à l'accomplissement de missions syndicales : - à la présence en commission paritaire officielle ou officieuse ou en séance de conciliation; - aux heures d'études, de formation syndicale et de formation aux conseils d'entreprise, limitées à un maximum de 80 heures; 2° les heures de travail perdues à la suite d'un accident de travail ou d'un accident sur le chemin du travail, à concurrence de 480 heures par an; - les accidents de plus de 30 jours civils sont payés par l'assurance (prime de fin d'année comprise), ne sont pas assimilées et ne sont pas comptabilisées dans les 480 heures par an, pour la durée qui excède les 30 jours; - les accidents de moins de 30 jours civils sont assimilés par l'employeur; 3° les heures de travail perdues par suite de maladie, à concurrence de 400 heures par an;4° les règlements particuliers et spécifiques dans les différentes entreprises sont toujours d'application. Les travailleurs âgés de moins de 20 ans reçoivent cette prime selon les taux dégressifs fixés au barème des salaires des travailleurs de moins de 20 ans.
N'est pas assimilée : la maladie de moins de 15 jours ouvrables consécutifs.
Le taux de référence est celui en vigueur, respectivement au 31 décembre 1997 pour l'année 1997 et au 31 décembre 1998 pour l'année 1998.
Art. 20.Les travailleurs qui ne totalisent pas plus de deux jours d'absence injustifiée, respectivement entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 et entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, ont droit à l'entièreté de la prime de fin d'année.
Cette prime est réduite, par année de référence, comme suit : a) pour 3 jours à 5 jours d'absence injustifiée : de 25 p.c.; b) pour 6 jours à 10 jours d'absence injustifiée : de 50 p.c.; c) pour 11 jours et plus d'absence injustifiée : les travailleurs n'ont pas droit à la prime.
Art. 21.Pour le travailleur qui entre au service d'un employeur pendant l'année de référence, le montant de la prime de fin d'année est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés dans l'entreprise pendant l'année de référence; les jours d'absence injustifiée à prendre en considération sont également fixés proportionnellement au nombre de mois travaillés durant l'année de référence.
Art. 22.Si un travailleur quittant une entreprise ressortissant à la présente sous-commission paritaire est engagé dans une autre entreprise du même secteur dans le courant de l'année, la prime de fin d'année est payée par chaque employeur au prorata du nombre de mois travaillés dans son entreprise.
Prime d'assiduité
Art. 23.La prime d'assiduité est calculée sur base d'un salaire moyen de 403 F/heure (en régime de travail de 39 heures/semaine.). - Pour 1997, par jours prestés annuellement, les travailleurs qui totalisent entre jours d'absence calcul de la prime de fin d'année 0 et 5 4 heures de plus 6 et 10 3 heures de plus 11 et 15 2 heures de plus plus de 15 0 heures de plus Toutes absences confondues sauf missions syndicales et chômage économique et/ou intempéries. - Pour 1998, ce système reste d'application. CHAPITRE VIII. - Fête patronymique des "Couronnés"
Art. 24.Depuis 1993, une prime annuelle de 2.320 F est octroyée à tous les travailleurs à l'occasion de la fête des "Couronnés".
Depuis le 1er janvier 1994, cette prime est indexée relativement à l'indice du mois précédent le paiement.
Le jour des 4 Couronnés sera, à l'avenir, reporté, s'il tombe un samedi ou un dimanche. CHAPITRE IX. - Travail du samedi
Art. 25.Le travailleur, appelé par l'employeur à prester le samedi à partir de 6 heures du matin bénéficie d'un sursalaire de 35 p.c., à l'exclusion : a) du personnel travaillant en régime de 6 jours/semaine;b) du personnel travaillant à 3 pauses, pour lequel le salaire se calcule sur un temps maximum de 40 heures/semaine;c) du personnel travaillant le samedi en heures supplémentaires et bénéficiant du sursalaire légal. CHAPITRE X. - Remboursement des frais de transport
Art. 26.Sans préjudice de l'application des dispositions légales, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, les travailleurs bénéficient d'une indemnité indexée de 2,91 F l'heure effectivement prestée à l'indice 120,66.
Pour les travailleurs qui bénéficient d'une prime de production, cette indemnité est soustraite de ladite prime à raison de : 1,90 F l'heure en régime de travail de 40 heures/semaine; 1,90 F l'heure en régime de travail de 39 heures/semaine; 1,90 F l'heure en régime de travail de 38 heures/semaine.
Les employeurs examineront les cas flagrants des travailleurs à pauses mis dans l'impossibilité d'utiliser les transports en commun publics.
Art. 27.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi
Art. 28.Malgré la situation économique difficile où les volumes sont à la baisse, les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de prendre les dispositions adéquates afin de ne pas altérer le niveau actuel de l'emploi.
Au cas où la situation se dégraderait, les employeurs s'engagent à établir, dans la mesure du possible après concertation entre parties, un roulement du personnel mis en chômage temporaire pour raisons économiques, de manière à réduire son impact sur les travailleurs en cause.
Si, à l'avenir, une entreprise doit être confrontée à des difficultés économiques graves, sa direction informe préalablement les responsables syndicaux et prend leur avis sur les mesures qu'elle juge devoir prendre sur le plan social.
Lors de la concertation qui s'en suivra, les partenaires recommandent dans les mesures envisagées, l'examen du plan Vande Lanotte (arrêté royal du 24 février 1997). CHAPITRE XII. - Prépension
Art. 29.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998. Les conditions d'octroi de prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière. CHAPITRE XIII. - Durée du travail
Art. 30.La durée de travail reste fixée à 38 heures semaine.
Cependant trois régimes de travail existent : a) régime de travail de 40 heures/semaine avec octroi de 12 jours de repos compensatoires;b) régime de travail de 39 heures/semaine avec octroi de 6 jours de repos compensatoires;c) régime de travail de 38 heures/semaine sans octroi de repos compensatoire. Les modalités d'application des différents régimes de travail doivent être fixées par les conseils d'entreprise, ou à défaut, par la présente sous-commission paritaire. CHAPITRE XIV. - Indemnité de formation
Art. 31.Une indemnité de formation d'un montant de 1.500 F est octroyée dans le courant de l'année 1997, augmentée de 5,5 p.c. pour frais administratifs.
En 1998, cette indemnité reste fixée à 1.500 F, payable dans le courant de l'année (en sus les frais administratifs).
Conformément au chapitre XXI de la présente convention collective de travail, ces indemnités seront versées au « Fonds social des ouvriers carriers ». CHAPITRE XV. - Formation et mission syndicale
Art. 32.Le crédit accordé pour les cours de formation est de 5 jours par année et par délégué effectif ou suppléant au comité de sécurité et d'hygiène et au conseil d'entreprise.
Ce crédit forme un total qui peut être utilisé par les organisations syndicales en accord avec les employeurs représentés en sous-commission paritaire.
Les délégués disposent du temps nécessaire pour l'exercice de leurs missions syndicales.
Dans le cas où ces missions nécessitent une visite extérieure à l'entreprise, le permanent syndical avisera l'employeur, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable.
En cas de mission interne, les délégués préviendront leurs supérieurs hiérarchiques. CHAPITRE XVI. - Indemnités d'accidents du travail
Art. 33.Les indemnités d'accidents de travail seront payées dès que l'organisme assureur aura reconnu l'accident et aux mêmes périodes que le paiement des salaires. CHAPITRE XVII. - Assurance hospitalisation
Art. 34.A concurrence d'un montant annuel de 1.000 F par travailleur ayant une ancienneté minimum d'un an dans le secteur, l'employeur s'engage à souscrire une assurance hospitalisation sectorielle (contrat collectif).
La cotisation patronale sera augmentée de 618 F/an à partir de 1993.
Les employeurs interviennent, durant la durée de la présente convention collective de travail, dans la franchise, à raison d'un accident par année sinistre, et prennent également le supplément éventuel uniquement pour le travailleur suite aux négociations en vue de la conclusion d'un nouveau contrat pour les années 1997-1998.
Les dispositions reprises ci-dessus s'appliquent à l'article 29 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XVIII. - Valorisation de la qualification
Art. 35.Ce problème sera examiné au sein de chaque entreprise concernée.
Art. 36.Le problème de la récupération des heures supplémentaires du personnel d'entretien est fixé sur le plan des entreprises où un problème se pose. CHAPITRE XIX. - Rémunération des apprentis tailleur de pierre
Art. 37.En cas d'engagement d'un apprenti, il y aura une concertation paritaire entre les parties concernées. CHAPITRE XX. - Chèque-cadeau
Art. 38.Chaque année, chaque travailleur bénéficiera d'un "chèque cadeau" d'une valeur faciale de 1.500 F. CHAPITRE XXI. - Prime syndicale
Art. 39.Pour 1997 et 1998, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 3.693 F frais administratifs compris par travailleur effectif inscrit au registre du personnel ainsi que pour les prépensionnés au 31 décembre précédent.
Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds. Ce montant permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 3.500 F. Ces montants ne sont pas indexés.
Art. 40.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.
Toute action ayant pour effet la non observance des points cités à l'alinéa 1er du présent article peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.
Art. 41.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des trois organisations syndicales reconnues et occupées dans les carrières de petit granit le 31 décembre ainsi qu'aux travailleurs pensionnés, aux travailleurs prépensionnés, aux travailleurs licenciés pour raisons économiques, aux travailleurs accomplissant leur service militaire, aux travailleurs en formation individuelle à l'entreprise et aux ayants-droit des travailleurs décédés pendant l'exercice de référence.
Art. 42.Les comptes de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis pour approbation, une fois par an, et au plus tard le 1er juin, à l'examen du représentant des employeurs et à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. CHAPITRE XXII. - Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques
Art. 43.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge de l'employeur, au paiement d'une indemnité journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, par suite de gel, neige ou verglas et/ou pour des raisons d'ordre économique.
L'indemnité complémentaire au chômage garantit 85 p.c. du salaire journalier net.
Art. 44.La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail, est prise par l'employeur (en cas d'arrêt, communiqué au personnel par affichage habituel) qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques.
En cas de concertation, cette décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal accompagné - là où il en existe - d'un délégué du comité de sécurité et d'hygiène et, si nécessaire, après réunion paritaire des délégués des employeurs et des ouvriers des entreprises du bassin. Cette réunion est convoquée d'urgence, le jour même si possible.
Lorsque la décision d'arrêt de travail survient pendant un week-end, la décision est communiquée (selon accord confirmé par la R.T.B.F. Bruxelles en novembre 1986) au personnel après le journal parlé, émission de 19 heures, la veille du jour de la reprise normale du travail, c'est-à-dire en général le dimanche.
La procédure de rappel du personnel en cas de chômage pour cause d'intempéries sera améliorée.
La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure soit après le journal parlé de la R.T.B.F. Bruxelles (émission de 19 heures).
Art. 45.Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.
Art. 46.L'indemnité journalière citée à l'article 43 n'est due aux ouvriers visés par la présente convention que si, pendant les heures précédant immédiatement l'arrêt de travail (par exemple : la veille), ils ont personnellement montré la bonne volonté nécessaire dans les conditions climatiques rendues difficiles par la neige, le gel ou le verglas.
En particulier, en cas de neige et/ou verglas survenant durant ces heures, le personnel doit avoir accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre d'effectuer le travail jusqu'à l'arrêt ordonné par l'employeur. Ces prestations doivent s'exécuter dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.
Art. 48.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries de gel, de neige ou de verglas survenant en période de grève ou de lock-out.
Art. 49.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs visés à l'article 43 dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques et à des occupations conformes à leurs capacités.
Art. 50.Un groupe de travail s'efforcera d'établir une méthode de calcul de manière à garantir les 85 p.c.
Un complément d'allocation, calculé sur 2,5 p.c. du salaire normal journalier net est payé en cas de chômage intempéries uniquement (c'est-à-dire en cas de gel, neige ou verglas).
Ce complément compense l'effet de non assimilation des journées perdues pour intempéries par la Caisse de vacances annuelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Ce complément est payé en même temps que le pécule de vacances complémentaire soit lors de la première paie qui suit le 30 juin.
Cette allocation est majorée de 5 p.c. du salaire normal journalier net pour les ouvriers bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires.
Art. 51.Les travailleurs visés à l'article 43 ont droit au paiement de l'allocation pour autant : a) qu'ils soient demeurés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt du travail dans l'entreprise;b) qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité remis un préavis de rupture du contrat de travail, ou reçu congé de leur employeur pour motif grave.
Art. 52.L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.
L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.
Art. 53.Durée de l'indemnisation.
Les allocations fixées au chapitre XXII sont dues à concurrence d'un maximum de 90 jours ouvrables en régime de cinq jours par semaine pour l'exercice 1997; il en sera de même pour l'exercice 1998. CHAPITRE XXIII. - Congés d'ancienneté
Art. 54.Un jour de congé rémunéré est accordé annuellement au travailleur, à la date anniversaire de son entrée en fonction, par tranche de 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de 3 jours par an. Les malades de longue durée sont exclus du bénéfice de ce congé. CHAPITRE XXIV. - Cas de décès
Art. 55.Une indemnité de 100.000 F sera versée à la personne prenant en charge les frais des funérailles d'un travailleur décédé des suites d'un accident de travail, ou sur le chemin du travail.
La personne bénéficiaire fournira un certificat de décès et une attestation de la mutuelle certifiant qu'elle est bien bénéficiaire. CHAPITRE XXV. - Interruption de carrière à temps plein (arrêté royal du 6 février 1997)
Art. 56.Le droit général à l'interruption de carrière est instauré pour 2 p.c. du nombre moyen des travailleurs occupés dans l'entreprise pour autant que ceux-ci aient 8 années d'ancienneté en l'entreprise.
Cependant, en ce qui concerne les cas de conscience, c'est-à-dire les postes à responsabilités, ceux-ci seront examinés au cas par cas au sein des entreprises concernées. CHAPITRE XXVI. - Limitation de l'utilisation de firmes extérieures
Art. 57.Dans un contexte économique difficile, les partenaires sociaux entendent privilégier l'occupation des travailleurs dans le secteur.
Les travaux habituellement à caractère permanent ne seront pas, dans la mesure du possible, sous-traités.
En cas où des difficultés apparaîtraient en terme d'affectation, les employeurs s'engagent à rediscuter la sous-traitance et s'engagent à proposer un reclassement adapté, moyennant formation du personnel.
Les directions des entreprises, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.
Elles s'engagent à améliorer le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise.
Les directions procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants connus et planifiés.
Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information seront précisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.
La convention collective de travail n° 53, conclue au sein du Conseil national du travail sera respectée. CHAPITRE XXVIII. - Promotion de l'emploi Art. 58 Les parties conviennent d'affecter en 1997, 0,40 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale au profit du "Centre de formation aux métiers de la pierre" (CEFOMEPI).
Ce montant reste fixé à 0,40 p.c. en 1998.
Les missions du CEFOMEPI pourront être élargies à la formation technique et de maintenance à concurrence de 0,15 p.c. pour une formation spécifique à l'entreprise.
Art. 59.Les dispositions reprises dans la convention collective de travail du 29 juin 1995 fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières (arrêté royal du 6 juin 1997) non modifiées par les articles de la présente convention sont prorogées aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 1998. CHAPITRE XXIX. - Mécanisme correcteur
Art. 60.Fin novembre 1998, une estimation de l'augmentation du coût salarial moyen pour la période 1997-1998 sera faite par rapport à la période 1995-1996.
En fonction de la hausse par rapport à la norme maximum de 6,1 p.c., une adaptation de la prime de fin d'année à la hausse ou à la baisse, sera faite.
D'éventuelles adaptations définitives seront faites début 1999. CHAPITRE XXX. - Cadre légal
Art. 61.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ainsi que de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE XXXI. - Clause de paix sociale
Art. 62.La paix sociale est garantie durant toute la durée de la convention
Art. 63.En ce qui concerne les « Carrières du Hainaut », un accord particulier d'entreprise ayant trait à l'emploi et à la sous-traitance devra être conclu au sein de l'entreprise.
A défaut, aucune paix sociale ne pourra être garantie en ce qui concerne ces deux points (emploi et sous-traitance). CHAPITRE XXXII. - Validité
Art. 64.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX