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Arrêté Royal du 27 juin 1997
publié le 01 juillet 1997

Arrêté royal portant application de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1996 portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022464
pub.
01/07/1997
prom.
27/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/27/1997022464/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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27 JUIN 1997. Arrêté royal portant application de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1996 portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1996 portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, alinéa 2;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence,la circonstance que par les mesures conservatoires prises par l'arrêté royal du 30 décembre 1996 précité, non levées à ce jour, doivent être prolongées afin de maîtriser les dépenses dans le secteur des soins de santé, afin de pouvoir respecter l'objectif budgétaire global pour 1997; que ces mesures doivent être prises et publiées dans les plus brefs délais vu l'expiration des mesures en cours à la date du 30 juin 1997;. Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La mesure visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1996 portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est prolongée d'une période de six mois pour les prestations visées à l'article 1er de l'arrêté royal précité pour lesquelles ladite mesure est toujours en vigueur au 30 juin 1997; cette prolongation ne s'applique cependant pas aux implants appareils orthopédiques et autres prothèses, visés à l'article 34, 4° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Tenffe, le 27 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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