publié le 26 août 1997
Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services du Premier Ministre et abrogeant l'arrêté royal du 29 janvier 1985 établissant des barrières à la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur et au changement de grade entre les administrations placées sous l'autorité du Premier Ministre ou au sein de celles-ci
27 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services du Premier Ministre et abrogeant l'arrêté royal du 29 janvier 1985 établissant des barrières à la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur et au changement de grade entre les administrations placées sous l'autorité du Premier Ministre ou au sein de celles-ci
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin et 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin et 4 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 janvier 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 1997;
Vu le protocole n° 71/2 du Comité de Secteur I, Administration générale, daté du 27 mai 1997;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique Personnel soumis à un statut autre que celui des agents de l'Etat.
Article 1er.L'échelle de traitement 15 A est liée au grade d'inspecteur général du pacte culturel (rang 15)..
Art. 2.L'échelle de traitement liée au grade d'inspecteur général du pacte culturel (rang 15), qui compte une ancienneté de grade de six ans est fixée comme suit : 1.731.931 - 2.319.650 112 x 53.429 (cl. 24 a. - N 1 - G.B)
Art. 3.L'échelle de traitement 13 A est liée au grade d'inspecteur du pacte culturel (rang 13).
Art. 4.L'échelle de traitement liée au grade d'inspecteur du pacte culturel (rang 13), qui compte une ancienneté de grade de six ans est fixée comme suit : 1.386.371 - 1.974.090 112 x 53.429 (cl. 24 a. - N 1 - G.B)
Art. 5.L'échelle de traitement liée au grade d'inspecteur du pacte culturel (rang 13), qui compte une ancienneté de grade de douze ans est fixée comme suit : 1.477.266 - 2.064.985 112 x 53.429 (cl. 24 a. - N 1 - G.B) CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 6.Le traitement de certains agents nommés dans un nouveau grade à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et celui des agents qui, au 1er janvier 1994, sont nommés d'office dans un nouveau grade créé par l'article 4 de l'arrêté royal du 17 juin 1996 modifiant en ce qui concerne les Services du Premier Ministre, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sont fixés dans l'échelle reprise au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 7.L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers suivants des Services du Premier Ministre est fixée comme suit : 1er. 1°conseiller de sélection en chef (rang 13) 1.090.894 - 1.766.768 31 x 29.385 112 x 53.429 (cl. 24 a. - N 1 - G.B) 2° inspecteur du pacte culturel (rang 13) 1.115.290 - 1.703.009 112 x 53.429 (cl. 24 a. - N 1 - G.B) 3° conseiller de sélection principal (rang 11) 919.039 - 1.569.957 31 x 27.604 112 x 51.646 (cl. 24 a. - N 1 - G.B) 4° conseiller de sélection (rang 10) 826.981 - 1.284.690 31 x 24.933 102 x 38.291 (cl. 24 a. - N 1 - G.B) 5° Par dérogation à l'article 7, 1er, 4° du présent arrêté, le conseiller de sélection, qui était en service le 1er juin 1994 conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante, pour autant qu'elle soit plus avantageuse que l'échelle de traitement visée à l'article 7, 1er, 4°. 822.868 - 1.473.786 31 x 27.604 112 x 51.646 (cl. 24 a. - N 1 - G.B) 2. 1° inspecteur principal de 1ère classe (rang 29) 811.095 - 1.296.112 31 x 12.465 12 x 20.206 22 x 30.253 102 x 36.691 (cl. 23 a. - N 2+ - G.A). 2° inspecteur principal (rang 28) 730.714 - 1.231.731 31 x 12.465 12 x 20.206 21 x 30.253 102 x 38.291 (cl. 23 a. - N 2+ - G.A) 3° inspecteur (rang 26) 678.181 - 1.016.066 31 x 11.686 52 x 15.578 92 x 24.993 (cl. 23 a. - N 2+ - G.A) 4° inspecteur adjoint (rang 26) 678.181 - 1.016.066 31 x 11.686 51 x 15.578 92 x 24.993 (cl. 23 a. - N 2+ - G.A) 5° Par dérogation à l'article 7, 2, 3° et 4°, du présent arrêté, l'inspecteur et l'inspecteur-adjoint, qui étaient en service le 1er janvier 1994 conservent l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante, pour autant qu'elle soit plus avantageuse que l'échelle de traitement visée à l'article 7, 2, 3° et 4°. 664.412 - 992.062 11 x 27.939 21 x 10.481 12 x 10.481 12 x 13.970 12 x 28.122 12 x 28.493 72 x 24.933 12 x 23.152 (cl. 23 a. - N 2+ - G.A) 3. 1° administrateur (rang 15) 1.695.506 - 2.283.225 112 x 53.429 (cl. 24 a. - N 1 - G.B) 2° commissaire en chef (rang 15) 1.547.099 - 2.134.818 112 x 53.429 (cl. 24 a. - N 1 - G.B) 3° commissaire principal de 1ère classe (rang 13) 1.115.290 - 1.703.009 112 x 53.429 (cl. 24 a. - N 1 - G.B) 4° commissaire principal (rang 11) 1.039.048 - 1.554.217 31 x 32.597 52 x 37.548 62 x 38.273 (cl. 24 a. - N 1 - G.B) 5° commissaire (rang 10) 947.530 - 1.403.847 31 x 26.852 22 x 38.273 72 x 42.745 (cl. 24 a. - N 1 - G.B) 6° commissaire adjoint (rang 10) 947.530 - 1.403.847 31 x 26.852 22 x 38.273 72 x 42.745 (cl. 24 a. - N 1 - G.B).
Art. 8.L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 915.474 - 1.278.785 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 12 x 21.730 (cl. 20 a. - N 2 - G.A)
Art. 9.L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire principal (rang 25) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 869.171 - 1.235.659 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (cl. 20 a. - N 2 - G.A)
Art. 10.L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de rédacteur de secrétariat (rang 20) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 577.376 - 911.845 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (cl. 20 a. - N 2 - G.A)
Art. 11.L'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de chef de l'économat (rang 35) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 678.354 - 888.173 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 14.100 (cl. 18 a. - N 3 - G.A)
Art. 12.L'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis de secrétariat (rang 33) qui est en service au 1er janvier 1994, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 539.968 - 733.400 31 x 8.733 52 x 11.141 82 x 13.941 (cl. 18 a. - N 3 - G.A)
Art. 13.L'agent nommé au grade d'agent administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'opérateur (rang 44), qui est en service au 1er janvier 1994, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 573.118 - 662.768 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (cl. 18 a. - N 4 - G.A)
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des Services de la Commission nationale permanente du pacte culturel, à l'exception de : - l'article 7, 1er, qui produit ses effets le 1er juin 1994 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1994; - l'article 7, 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1995; - l'article 7, 3, qui produit ses effets le 1er juin 1994 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1995; - l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 15.1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers reprises dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juin 1996 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services du Premier Ministre sont remplacées par les échelles de traitement reprises dans l'article 7 du présent arrêté aux dates mentionnées à l'article 14.. 2. L'arrêté royal du 17 juin 1996 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services du Premier Ministre est abrogé.
Art. 16.L'arrêté royal du 29 janvier 1985 établissant des barrières à la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur et au changement de grade entre les administrations placées sous l'autorité du Premier Ministre ou au sein de celles-ci, modifié par les arrêtés royaux des 14 août 1989, 17 mai 1990 et 31 mars 1995 est abrogé.
Art. 17.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY