publié le 10 février 2022
Arrêté royal du modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2020 instituant un régime d'avantages sociaux et d'autres avantages à certains dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui les concernent
27 JANVIER 2022. - Arrêté royal du modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2020 instituant un régime d'avantages sociaux et d'autres avantages à certains dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui les concernent
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 54, remplacé par la loi de 30 octobre 2018;
Sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 16 novembre 2020;
Sur proposition de la Commission nationale dento-mutualiste, faite le 19 novembre 2020;
Sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, faite le 18 décembre 2020;
Sur proposition de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs, faite le 22 décembre 2020;
Sur proposition de la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs, faite le 11 décembre 2020;
Sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, faite le 9 décembre 2020;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 mars 2021;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 mars 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 juillet 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 octobre 2021;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 5 mai 2020 instituant un régime d'avantages sociaux et d'autres avantages à certains dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui les concernent, le seul paragraphe est complété par les mots « et pour que ces contrats soient pris en compte, ils doivent être conclus durant l'année de la prime ou antérieurement à celle-ci ».
Art. 2.L'article 7, § 6, 1), du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année de prime 2021, le seuil d'activité pour les pharmaciens biologistes et la participation y associée est identique à celui des médecins spécialisés en biologie clinique, tel que défini au point 2) de ce même paragraphe. »
Art. 3.L'article 7, § 6, 2), alinéa 7, premier tiret du même arrêté est complété par les mots « qui donne lieu à un numéro INAMI réservé au médecin généraliste ou spécialiste agréé. »
Art. 4.L'article 7, § 6, 2) du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les médecins ayant un numéro INAMI réservé aux médecins généralistes en formation ou aux médecins spécialistes en formation au 31 décembre de l'année de la prime, le montant de la participation pour l'année de prime 2020 est de 6.287,70 euros et pour l'année de prime 2021 de 6.351,21 euros. »
Art. 5.L'article 7, § 6, 3), al. 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante: « pour l'année de prime 2021, ces montants sont respectivement fixés à 1.610,68, 2.128,38 et 2.847,45 euros ».
Art. 6.A l'article 7, § 6, 5), premier alinéa du même arrêté, les mots « 2.429,06 euros » sont remplacés par les mots « 3.200 euros ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit: « Par année de prime, un même dispensateur de soins peut au maximum prétendre à un avantage social ou autre prévu pour un seul et même groupe professionnel tel qu'énuméré à l'article 2. Les dispensateurs de soins qui entrent en ligne de compte pour le bénéfice de plusieurs avantages font un choix selon les modalités fixées par l'INAMI ».
Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « suivant les modalités définies par l'INAMI, » sont insérés entre les mots « voie électronique, » et les mots « par le Service des soins de santé ».
Art. 9.A l'annexe du même arrêté, la ligne avec les mots « Médecin sans titre professionnel particulier et sans droits acquis 25.000,00 EUR 12.500 EUR », ainsi que la ligne avec les mots « Médecin généraliste avec droits acquis visé dans la nomenclature des prestations de santé 25.000,00 EUR 12.500,00 EUR », sont abrogées.
Art. 10.Cet arrêté s'applique dans les conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté royal susmentionné, à l'exception de l'article 7 qui prend effet à partir de l'année de prime 2021.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE