publié le 08 février 2008
Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées et fixant sa dénomination et sa compétence
27 JANVIER 2008. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 26 juillet 2007;
Vu l'avis n° 43.823/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées".
Art. 2.La Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés de logement social agréées conformément aux codes de logement des Régions et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes : 1. acheter, faire démolir, faire construire, faire rénover, vendre, gérer, louer ou donner à louer des batîments dans le cadre du logement social;2. acheter des terrains destinés à être aménagés ou revendus en vue de la construction des bâtiments visés au point 1er;3. exécuter des travaux d'entretien général aux bâtiments acquis dans le cadre de l'objet social.
Art. 3.La Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées n'est pas compétente pour les ouvriers qui effectuent habituellement des travaux de rénovation ou de construction.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 24 janvier 2008.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.