publié le 24 septembre 2018
Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour les sociétés de logement social agréées et fixant leur dénomination et leur compétence
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour les sociétés de logement social agréées et fixant leur dénomination et leur compétence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 8, alinéa 1er, et 37;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 2008 instituant la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu la demande du 5 décembre 2017 de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées visant la création d'une sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, d'une sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne et d'une sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées relatif à la création d'une sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, d'une sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne et d'une sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 5 décembre 2017;
Vu l'avis conforme de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées concernant l'approbation, par cette commission, des conventions collectives de travail, conclues au sein de la sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, la sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne et la sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 5 décembre 2017;
Vu l'avis 63.391/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées « Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande », « Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne » et « Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale » sont instituées dans la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées.
Art. 2.La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés de logement social agréées conformément au code du logement de la Région flamande et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes : 1. acheter, faire démolir, faire construire, faire rénover, vendre, gérer, louer ou donner à louer des bâtiments dans le cadre du logement social;2. acheter des terrains destinés à être aménagés ou revendus en vue de la construction des bâtiments visés au point 1;3. exécuter des travaux d'entretien général aux bâtiments acquis dans le cadre de l'objet social. La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande n'est pas compétente pour les ouvriers qui effectuent habituellement des travaux de rénovation ou de construction.
Art. 3.La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés de logement social agréées conformément au code du logement de la Région wallonne et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes : 1. acheter, faire démolir, faire construire, faire rénover, vendre, gérer, louer ou donner à louer des bâtiments dans le cadre du logement social;2. acheter des terrains destinés à être aménagés ou revendus en vue de la construction des bâtiments visés au point 1;3. exécuter des travaux d'entretien général aux bâtiments acquis dans le cadre de l'objet social. La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne n'est pas compétente pour les ouvriers qui effectuent habituellement des travaux de rénovation ou de construction.
Art. 4.La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés de logement social agréées conformément au code du logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes : 1. acheter, faire démolir, faire construire, faire rénover, vendre, gérer, louer ou donner à louer des bâtiments dans le cadre du logement social;2. acheter des terrains destinés à être aménagés ou revendus en vue de la construction des bâtiments visés au point 1;3. exécuter des travaux d'entretien général aux bâtiments acquis dans le cadre de l'objet social. La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas compétente pour les ouvriers qui effectuent habituellement des travaux de rénovation ou de construction.
Art. 5.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'le-d'Yeu, le 30 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 janvier 2008, Moniteur belge du 8 février 2008.