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Arrêté Royal du 27 janvier 2004
publié le 09 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative au calcul de l'indemnité complémentaire de prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200187
pub.
09/03/2004
prom.
27/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/27/2004200187/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative au calcul de l'indemnité complémentaire de prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative au calcul de l'indemnité complémentaire de prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension (Convention enregistrée le 1er décembre 2003 sous le numéro 68767/CO/224)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent. § 2. Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.En cas de transition d'une interruption de carrière à temps partiel ou d'une réduction des prestations professionnelles dans le cadre de la convention collective de travail no 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national de travail, remplaçant la convention collective de travail no 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail no 77ter du 10 juillet 2002, d'un employé lié par un contrat de travail à temps plein, à une prépension à temps plein, l'indemnité complémentaire est calculée comme si l'employé n'avait pas réduit ses prestations dans le cadre de l'interruption de carrière/de la convention collective de travail no 77bis, pour autant que l'Office national de l'emploi calcule l'allocation de chômage sur une rémunération pour des prestations à temps plein.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. § 3. Elle remplace les dispositions du chapitre 5, article 15 de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004. § 4. Elle remplace également la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative au calcul de l'indemnité complémentaire de prépension.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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