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Arrêté Royal du 27 janvier 2004
publié le 08 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 23 juin 1999 et 7 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 1999-2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200185
pub.
08/04/2004
prom.
27/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/27/2004200185/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 23 juin 1999 et 7 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des van 23 juin 1999 et 7 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail des 23 juin 1999 et 7 septembre 1999 Accord national 1999-2000 (Convention enregistrée le 9 décembre 1999 sous le numéro 53277/CO/219)

Article 1er.Objet.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), ainsi que de l'arrêté royal du 4 juin 1999 - Mesures de formation et d'emploi.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Pour la notion d'« employé », il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Art. 3.Sécurité d'emploi.

Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.

Si toutefois, des circonstances exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l'emploi, l'entreprise en informera immédiatement le président de la commission paritaire.

La situation sera examinée ensuite au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.

En tout état de cause, aucun licenciement ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n'aient épuisé toutes les mesures possibles préservant l'emploi telles que, entre autres, la prépension, l'interruption de carrière, le travail à temps partiel, le départ volontaire, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc...

Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de rompre pour motifs graves ou pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Art. 4.Prépension. § 1er. Compte tenu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la limite d'âge de 58 ans est maintenue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 sous les mêmes conditions et dans les limites des dispositions légales : - pour les employés administratifs; - pour les employés techniques, en tenant compte de l'organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l'entreprise; - pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales, et à condition qu'ils aient atteint une carrière professionnelle d'au moins 25 ans.

Les conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au niveau de l'entreprise sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2000 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. § 2. Compte tenu de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses, l'âge de la prépension à 56 ans est prolongé à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000.

Ce régime de prépension complémentaire est d'application pour les catégories d'employés mentionnées au § 1er, qui sont licenciés par l'employeur, sauf pour faute grave, au sens de la loi sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), pour autant qu'ils atteignent une carrière professionnelle de 33 ans au moins dont 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n°46 du Conseil national du travail conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990) et du contenu de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer. § 3. Dispense.

Le cas échéant, les parties demanderont au Ministre compétent une dispense de l'obligation de remplacement.

Art. 5.Autres mesures pour l'emploi. § 1er. Principe.

Tout employé peut demander à l'employeur l'application d'une des mesures pour l'emploi prévues ci-dessous pour des raisons familiales, sociales ou médicales et sur base volontaire. Un employé qui souhaite l'application d'une des mesures pour l'emploi est tenu, trois mois au préalable, d'en faire part à l'employeur, par écrit.

En concertation avec l'employeur, il sera examiné quelle mesure peut être appliquée dans le cas du travailleur individuel en tenant compte de ses qualifications et de sa fonction dans l'entreprise. Tant l'employé que l'employeur doivent être d'accord sur la formule choisie.

La commission paritaire sera informée tous les six mois sur l'application des formules pour l'emploi visées au § 2 (nombre de demandes acceptées et/ou refusées) ainsi que des formations professionnelles visées au § 3.

Les entreprises enverront deux fois par an le cadre statistique de la déclaration Office national de Sécurité sociale au président de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés. § 2. Mesures d'emploi. a. Passage volontaire à un régime de travail à temps partiel Les employés auront la possibilité de passer volontairement à un régime de travail à temps partiel d'au moins 50 p.c. d'un régime de travail à temps plein.

Le choix est en principe définitif dans le chef de l'employé. Ceci implique que le contrat de travail sera modifié selon les dispositions légales en vigueur et que le régime de travail choisi ne peut être modifié à nouveau que moyennant un accord entre l'employeur et l'employé concerné.

Les entreprises s'engagent à examiner, là où c'est possible et dans les limites de leurs nécessités, le remplacement de l'employé qui entre dans un régime de travail à temps partiel.

Le temps partiel s'entend d'un travail effectué de façon régulière et volontaire pendant une durée plus courte que la durée normale en vigueur dans l'entreprise pour les employés occupés à temps plein. b. Prépension à mi-temps à partir de 55 ans En application de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail (arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993) et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses, l'âge de la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prolongé pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et ce : - pour les employés administratifs; - pour les employés techniques, en tenant compte de l'organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l'entreprise; - pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales.

Les conditions d'octroi de cette prépension à mi-temps sont celles fixées dans la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail susmentionnée. c. Interruption de carrière à temps plein et réduction des prestations de travail (= interruption de carrière à mi-temps) Sans porter préjudice au droit à l'interruption de carrière, instauré par convention ou disposition légale, chaque employé a la possibilité d'interrompre sa carrière à temps plein ou à temps partiel. L'interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel est limitée à 60 mois durant toute la carrière professionnelle. d. Interruption de carrière à mi-temps pour les employés à partir de 50 ans Chaque employé de 50 ans ou plus peut demander l'interruption de sa carrière à mi-temps. Cette interruption de carrière à mi-temps est en principe définitive jusqu'à l'âge de la prépension ou de la pension.

Cette disposition ne porte pas préjudice au droit à l'interruption de carrière instauré par convention ou disposition légale. § 3. Formation professionnelle.

L'employeur s'engage à consacrer en moyenne trois jours par an et par employé à la formation professionnelle.

Par « formation professionnelle » il faut entendre : la formation qui améliore la qualification de l'employé et qui répond aux besoins de l'entreprise. Cette formation doit avoir lieu pendant les heures de travail.

Art. 6.Assistance juridique concernant la responsabilité pénale de l'agent visiteur.

Les parties signataires recommandent aux entreprises d'examiner les problèmes éventuels de l'assistance juridique concernant la responsabilité pénale de l'agent visiteur dans l'intérêt de l'entreprise, dans l'intérêt de l'employé et avec le concours de celui-ci.

Art. 7.Prolongations. § 1er. Droit à l'interruption de carrière.

Le droit à l'interruption de carrière, instauré par les accords nationaux sectoriels 1993-1994 du 5 juillet 1993, 1995-1996 du 29 juin 1995 et 1997-1998 du 29 avril 1997, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2000.

Les entreprises s'engagent à examiner à leur niveau la possibilité d'étendre ce régime d'interruption de carrière aux employés techniques en tenant compte de l'organisation du travail, de leurs qualifications et de leurs fonctions exercées dans l'entreprise. § 2. Formation et emploi des groupes à risque.

Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel 1993-1994 du 5 juillet 1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 décembre 2000.

En exécution de la section VI, sous-section Ire, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses, la cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. en 1999 et en 2000.

Cette règle est contenue dans la convention collective de travail du 23 juin 1999, déposée le 30 juin 1999 sous le n° d'enregistrement 51849/CO/219.

Le président de la commission paritaire vérifiera annuellement les listes des cotisations payées et non payées. Il fera le nécessaire pour la perception des cotisations dues. Il en informera les organisations représentées dans la commission paritaire. § 3. Formation syndicale.

Le fonds de formation syndicale, instauré par la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, est reconduit pour les années 1999 et 2000. Le montant de la cotisation annuelle est de 0,4 p.c. de 75 p.c. de la masse salariale. § 4. Assouplissement de l'organisation du travail.

Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 29 janvier 1985, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987, concernant l'assouplissement de l'organisation de travail, sont prolongées pour la durée du présent accord.

Art. 8.Classification professionnelle.

Les travaux du groupe de travail, instauré par l'accord national 1997-1998, afin d'intégrer les nouvelles fonctions dans la classification professionnelle existante, introduit par la convention collective de travail du 20 janvier 1978, seront continués pendant la durée de cet accord.

Les conclusions de ce groupe de travail doivent être présentées à la commission paritaire avant la fin de la durée du présent accord.

Art. 9.Pouvoir d'achat. § 1er. Augmentations des rémunérations conventionnelles individuelles. - Les salaires effectivement payés sont augmentés d'1 p.c. à partir du 1er janvier 2000. De ce montant, déduction pourra être faite des augmentations individuelles hors index et hors augmentations barémiques déjà octroyées dans le courant de l'année 1999. - Les salaires effectivement payés sont augmentés d'1 p.c. à partir du 1er octobre 2000. - Les salaires effectivement payés sont augmentés d'1 p.c. à partir du 1er janvier 2001. § 2. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation. - Les appointements, les appointements minimums et les barèmes seront, à partir de l'année 2000, indexés à date fixe, le 1er avril de chaque année, selon l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice des prix à la consommation (indice). - Par conséquent, l'article 8 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978 fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978 (Moniteur belge du 2 juin 1979) est remplacé par l'article suivant : «

Art. 8.Les rémunérations fixées à l'article 7 sont adaptées chaque année à l'indice à la date du 1er avril et ceci pour la première fois en 2000. Cette adaptation est calculée en comparant l'indice du mois de mars précédant l'adaptation à l'indice du mois de mars de l'année précédente. » - Les articles 9 et 10 de la convention collective de travail susmentionnée sont abrogés. § 3. Appointement minimum et barèmes sectoriels ou d'entreprise L'appointement minimum et les barèmes sont augmentés de la même façon que les augmentations des rémunérations conventionnelles individuelles, tel que prévu par le § 1er. Néanmoins, l'augmentation de l'appointement minimum et des barèmes n'est pas cumulable avec ces augmentations des rémunérations conventionnelles individuelles.

Art. 10.Paix sociale.

Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif de nature à étendre les obligations des entreprises définies par le présent accord.

En ce qui concerne le pouvoir d'achat, cet engagement vaut jusqu'au 31 décembre 2001.

Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.

Art. 11.Durée.

La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, à l'exception de l'article 9, § § 1er et 3, qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

L'article 9, § 2 est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2000 et peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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