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Arrêté Royal du 27 janvier 2004
publié le 12 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative à l'octroi d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200171
pub.
12/03/2004
prom.
27/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/27/2004200171/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux Convention collective de travail du 18 mars 2003 Octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 19 juin 2003 sous le numéro 66553/CO/148.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui s'occupent de l'apprêt et de la teinture de pelleteries autres que de lapin, tant celles qui travaillent à façon que celles qui travaillent pour leur propre compte, et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 4.Les ouvriers, au service d'un employeur visé à l'article 1er, qui atteignent pendant l'exercice, au moins vingt-cinq jours effectifs de travail ou assimilés peuvent prétendre à une prime annuelle dont le montant est fixé à l'article 3.

Sont assimilés à des jours de travail effectif : a) les périodes de suspension du contrat de travail conformément à l'article 28quater de la loi relative aux contrats de travail;b) les jours d'interruption du travail, assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de la durée des vacances annuelles en vertu de l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles de travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967).

Art. 5.La prime syndicale s'élève à 60 EUR par an.

Le montant de la prime est calculé proportionnellement au nombre de mois civils pendant lesquels les ouvriers ont travaillé au cours de l'exercice, au service d'un employeur visé à l'article 1er.

Chaque mois commencé est considéré comme mois de travail entier.

Les ouvriers quittant l'entreprise par suite de mise à la retraite, pension anticipée et prépension y compris, ont droit à la prime complète.

Art. 6.L'exercice prend cours le 1er décembre et se clôture le 30 novembre.

Art. 7.L'employeur fait parvenir, après la clôture de l'exercice, au président de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, par lettre recommandée, la liste, en cinq exemplaires, des ouvriers bénéficiaires.

La liste doit mentionner : 1. le nom et le siège social de l'entreprise;2. les renseignements suivants, concernant chaque ouvrier : a) les nom et prénoms;b) la date de naissance;c) la date d'entrée en service et éventuellement de licenciement;d) le nombre de jours effectivement travaillés durant l'exercice;e) le nombre de jours assimilés à des jours de travail effectif;f) le montant de la prime calculé conformément à l'article 3.

Art. 8.L'employeur verse au plus tard le 15 décembre suivant l'exercice, les montants calculés conformément à l'article 3 à la "Fédération belge de la fourrure".

Art. 9.Les listes établies conformément à l'article 5, sont, en présence du président ou du vice-président de la sous-commission paritaire et d'un représentant des employeurs, soumises, pour contrôle, aux délégués des organisations syndicales en vue de la vérification de la qualité de syndiqués des ouvriers. Le contrôle a lieu à l'aide des livrets syndicaux des intéressés.

Art. 10.Les listes sont, après contrôle, signées par les délégués des organisations syndicales et conservées par le président pendant trois mois après la fin du contrôle.

Un procès-verbal des opérations de contrôle est établi par le président ou le vice-président de la sous-commission paritaire.

Art. 11.La prime fixée à l'article 3 n'est payée qu'aux ouvriers membres d'une des organisations de travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux pour autant qu'ils soient en règle de cotisation syndicale, proportionnellement au nombre de mois durant lesquels ils ont été membres de l'organisation.

Art. 12.Les primes à payer conformément à l'article 9 sont totalisées par organisation et par employeur. La "Fédération belge de la fourrure" met le montant des primes à payer à la disposition des organisations syndicales.

Le représentant patronal informe l'employeur du montant global qui, après l'application de l'article 9, est payé aux ouvriers que ce dernier occupe.

Art. 13.Les délégués des organisations syndicales liquident, au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice, les primes annuelles aux ouvriers membres de leur organisation. Si l'ouvrier bénéficiaire est décédé au moment de la liquidation, la prime est payée au conjoint survivant.

Art. 14.Un deuxième contrôle est effectué au plus tard à l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 8, avec la participation des personnes désignées pour le premier contrôle afin de vérifier le paiement des primes dues et de donner décharge à la fédération patronale et aux délégués syndicaux.

Art. 15.Le solde éventuel, après la liquidation des primes dues, reste la propriété des employeurs. CHAPITRE III. - Validité et disposition de dénonciation

Art. 16.La convention collective de travail du 24 février 1977, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'apprêt et de la teinture de pelleteries autres que de lapin, relative à l'octroi d'une prime syndicale, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 juillet 1977, est abrogée.

Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003, et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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