publié le 13 mai 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social
27 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 9 décembre 2002 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66263/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003, la cotisation totale au fonds sociale de sécurité d'existence est portée à 0,10 p.c. pour toutes les entreprises. § 2. Pour les entreprises du secteur non-alimentaire (code Nace 52121 et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 inclus) qui occupent 20 personnes ou plus (nombre de travailleurs indiqué sur la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale du 30 juin de l'année précédente), la cotisation totale pour le fonds social de sécurité d'existence est portée à 0,50 p.c. § 3. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale selon ses propres modalités de perception.
Art. 3.A partir du 1er janvier 2003, la cotisation des employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).
Art. 4.Le fonds social n° 201, établi au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes de la cotisation de 0,10 p.c. destinée à la mise à l'emploi des groupes à risque et ce, de la façon suivante : - un tiers de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation aux travailleurs du secteur pour l'accueil des enfants en bas âge; - un tiers de la masse salariale pour la formation professionnelle; - un tiers de la masse salariale pour les primes à l'emploi. CHAPITRE III. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation
Art. 5.A partir du 1er janvier 2003, la cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs appartenant au secteur non-alimentaire (code Nace 52121 et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 inclus) qui occupent 20 personnes ou plus (nombre de travailleurs indiqué sur la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale du 30 juin de l'année précédente). CHAPITRE IV. - Durée
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et elle est conclue pour la période jusqu'au 31 décembre 2003 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE