publié le 23 février 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne
27 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'Annexe 14, volume I;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment le chapitre VI, modifié par les arrêtés royaux des 30 avril 1964, 31 août 1970, 31 août 1979 et 6 décembre 1989;
Vu l'accomplissement de la procédure de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.855/4, donné le 24 septembre 2003, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre VI de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, un article 43bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 43bis . § 1er. Les conditions techniques d'utilisation des aérodromes ouverts au trafic aérien international et disposant d'au moins une piste d'une longueur égale ou supérieure à 1 200 mètres sont celles de l'Annexe 14, volume I, à la Convention relative à l'aviation civile internationale.
Le Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions ou le directeur général de la Direction générale Transport aérien peut, s'il s'avère nécessaire pour garantir la sécurité du trafic aérien, rendre obligatoire une ou plusieurs recommandations de l'Annexe 14, volume I. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de l'Annexe 14, volume I, à la Direction générale Transport aérien. § 2. Une certification est délivrée par le directeur général de la Direction générale Transport aérien à l'aérodrome qui remplit les conditions du § 1er.
Une telle certification est intitulée « Aerodrome certificate - Annex 14 ».
La demande de certification est adressée au directeur général de la Direction générale Transport aérien dans la forme et selon les modalités qu'il détermine. § 3. Le Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions ou le directeur général de la Direction générale Transport aérien fixe la durée de validité et les conditions de renouvellement de la certification. § 4. La certification peut être restreinte, suspendue ou retirée par le directeur général de la Direction générale Transport aérien pour la durée qu'il détermine. § 5. Le directeur général de la Direction générale Transport aérien désigne les fonctionnaires de la Direction générale Transport aérien qui accomplissent les audits, les contrôles et les inspections nécessaires sur les aérodromes. A ces fins, ils ont libre accès aux divers endroits utiles pour l'exécution de leurs missions. § 6. Les aérodromes en opération lors de l'entrée en vigueur du présent article disposent d'un délai de 3 mois à partir de cette date pour introduire une demande de certification conformément au § 2, alinéa 2. Pour pouvoir rester ouverts au trafic aérien international, ces aérodromes doivent avoir obtenu la certification visée au § 2 au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. ».
Art. 2.Notre Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 27 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX