publié le 05 avril 2019
Arrêté royal concernant le journal de bord et le rapport maritime pour la pêche maritime
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Transport maritime
27 FEVRIER 2019. - Arrêté royal concernant le journal de bord et le rapport maritime pour la pêche maritime
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, 1° et 4° ;
Vu la loi de 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, l'article 2, § 4;
Vu l'arrêté du Régent du 20 octobre 1945 stipulant que tout patron d'un bâtiment pratiquant la pêche maritime doit obligatoirement tenir un journal de bord;
Vu l'arrêté ministériel du 20 octobre 1945 fixant le texte et le modèle du journal de bord des bâtiments de pêche;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2018 ;
Vu l'avis 64.978/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2019, en application de l'article 84, § er, alinéa er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : Article er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° journal de bord : un registre des activités et incidents de navigations qui sont importants pour la sécurité de la navigation et la sécurité d'équipage, de la cargaison et du navire;2° rapport maritime : un rapport d'incident qui est important pour la sécurité de la navigation et la sécurité de l'équipage, de la cargaison et du navire;3° Contrôle de la navigation : la Direction-générale du Service fédéral public Mobilité et Transports;4° le Ministre : le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions.
Art. 2.Tout patron d'un navire pratiquant la pêche maritime doit obligatoirement tenir un journal de bord et rédiger un rapport maritime.
La forme et le contenu du journal de bord et du rapport maritime seront fixés par le Ministre.
Le journal de bord et le rapport maritime doivent être utilisés et transférés au Contrôle de la navigation conformément aux instructions du Ministre.
Art. 3.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Au plus tard au moment du départ, la compagnie ou le patron notifie l'arrivée et le départ de chaque membre d'équipage en indiquant la date d'embarquement et de débarquement, la fonction exercée à bord par le membre d'équipage et le nom du navire de pêche concerné aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet conformément aux instructions du Ministre. ».
Art. 4.L'arrêté du Régent du 20 octobre 1945 stipulant que tout patron d'un bâtiment pratiquant la pêche maritime doit obligatoirement tenir un journal de bord est abrogé.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 20 octobre 1945 fixant le texte et le modèle du journal de bord des bâtiments de pêche est abrogé.
Art. 6.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la Fraude sociale, de la Protection de la Vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER