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Arrêté Royal du 27 décembre 2021
publié le 31 décembre 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité

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service public federal finances
numac
2021022817
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31/12/2021
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27/12/2021
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27 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal vise à exécuter l'article 424, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Cet article stipule que le Roi est autorisé à déterminer la méthodologie relative à l'application des taux de droits d'accise applicables au gaz naturel et à l'électricité par tranche de consommation calculées sur une base annuelle.

Vu le fait que l'introduction des taux de droits d'accise par tranche de consommation, calculées sur une base annuelle se base sur le système qui était applicable aux contributions pour les obligations de service public fédéral et la cotisation fédérale sur le gaz naturel et l'électricité, la présente méthodologie se base également sur la méthodologie qui était applicable pour la détermination des contributions susmentionnées.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de déterminer la méthodologie pour l'application par tranche de consommation, calculées sur une base annuelle.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

27 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 424, § 5; introduit par la loi-programme du 27 décembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 décembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 décembre 2021;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les nouveaux taux pour le gaz naturel et l'électricité entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et que la méthodologie pour déterminer leur application par tranche de consommation, calculés sur une base annuelle doit par conséquent aussi entrer en vigueur le 1er janvier 2022 ;

Vu l'avis n° 70.742/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, l'intitulé du Chapitre VI est remplacé par ce qui suit : "Chapitre VI - Gaz naturel et électricité".

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : "

Art. 18/1.§ 1. Le droit d'accise spécial, comme établi à l'article 419, i) et k) de la loi est calculé suivant un taux dégressif par tranche de consommation, calculées sur une base annuelle. Les calculs s'appliquent par site de consommation. § 2. La notion "site de consommation" en ce qui concerne le gaz naturel est définie comme suit : "installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel destiné à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transmission de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau". § 3. La notion "site de consommation" en ce qui concerne l'électricité est définie comme suit : "installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée sur le réseau par un même utilisateur de réseau de transmission ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation". § 4. Si, en ce qui concerne l'électricité, le consommateur finale dispose, sur un seul site de consommation, de différents points de prélèvement sur le réseau de transmission ou de distribution, le consommateur final transmet à son distributeur les informations nécessaire contenues dans la déclaration reprise à l'annexe VII. Les différents points de prélèvement sont considérés comme un seul site de consommation.

En l'absence de cette déclaration, chaque point de prélèvement est considéré comme un site de consommation distinct. § 5. Si le distributeur livre via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution (électricité) ou par un raccordement au réseau de transmission de gaz naturel, ou au réseau de distribution ou à une conduite directe (gaz naturel) il utilise les données de consommation telles qu'elles lui ont été transmises par le gestionnaire du réseau de l'électricité ou de gaz naturel concerné conformément aux législations et règlements applicables. § 6. Si le décompte, établi par le distributeur conformément à l'article 424, § 1er de la loi, concerne une consommation (livraison en continu) d'électricité ou de gaz naturel pour une période inférieure ou supérieure à un an, la consommation de cette période est soumise aux tranches de consommation mentionnées à l'article 419, i) et k), de la loi dans la même proportion que celles qui seraient applicables pour la somme annuelle glissante des prélèvements. § 7. La notion "somme annuelle glissante des prélèvements" est définie comme suit : 1° si le distributeur livre via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution et si les factures de décompte sont établies sur base mensuelle : le prélèvement des douze derniers mois du raccordement au réseau d'électricité ou de gaz naturel concerné. Si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, une extrapolation linéaire est effectuée sur base des données les plus récentes dont dispose le distributeur.

Si une partie de la consommation peut bénéficier d'une exonération, la somme annuelle glissante est diminuée proportionnellement à cette part exonérée. 2° si le distributeur livre via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution et si les factures de décompte sont établies sur base annuelle : les prélèvements déterminés sur base des données de consommations disponibles sur le raccordement au réseau d'électricité ou de gaz naturel concerné sur une période de douze mois qui précède la date de fin de la période de facturation, si nécessaire, extrapolés au moyen des profils de consommation établis sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel. Si une partie de la consommation peut bénéficier d'une exonération, la somme annuelle glissante est diminuée proportionnellement à cette part exonérée. 3° si le distributeur ne livre pas via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution: le prélèvement des douze derniers mois.Si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, une extrapolation linéaire est effectuée sur base des données les plus récentes dont dispose le distributeur.

Si une partie de la consommation peut bénéficier d'une exonération, la somme annuelle glissante est diminuée proportionnellement à cette part exonérée. § 8. Si le décompte couvre une période où un ou plusieurs changements de taux ont eu lieu, les consommations sont réparties sur les périodes d'imposition pour le calcul des droits d'accise, si nécessaire déterminé au moyen des profils de consommation établis sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité il est inséré une annexe VII qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 5.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 27 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

ANNEXE VII (article 18/1, § 4) DECLARATION - SITE DE CONSOMMATION AVEC DIFFERENTS POINTS DE PRELEVEMENT Déclaration dans le cadre de l'article 18/1, § 4 de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité L'entreprise Numéro d'entreprise Adresse Représenté par Informations concernant le site de consommation La notion "site de consommation" en ce qui concerne le gaz naturel est définie comme suit : "installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel destiné à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transmission de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau".

La notion "site de consommation" en ce qui concerne l'électricité est définie comme suit : "installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée sur le réseau par un même utilisateur de réseau de transmission ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation".

Dénomination Adresse Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvement suivants : 1. N° EAN 2.N° EAN 3. ...

Le soussigné déclare avoir connaissance des conséquences d'une déclaration erronée.

Il s'engage à signaler toute modification.

Signature et date Vu pour être annexé à notre arrêté du 27 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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