publié le 27 mars 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail relative aux primes
27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail relative aux primes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail relative aux primes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Modification et coordination de la convention collective de travail relative aux primes (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60648/CO/111)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, excepté celles relevant du secteur des entreprises des fabrications métalliques.
Art. 2.Le texte de la convention collective de travail du 15 mars 1993 relative aux primes, enregistrées sous le numéro 32760/CO/111.03 en date du 8 juin 1993 (Moniteur belge du 2 juillet 1993), est modifié. Le texte de cette convention collective de travail est coordonné comme suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.
On entend par "entreprises de montage de pont et charpente métallique" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'utilisation.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger. CHAPITRE II. - Primes
Art. 3.Prime pour travail de nuit Les travaux effectués la nuit, c'est-à-dire de 20 heures à 6 heures, revêtent un caractère exceptionnel. Les ouvriers affectés à ces travaux bénéficient d'une prime égale à 25 p.c. du salaire horaire payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par la législation sur la durée du travail.
Art. 4.Prime pour travaux pénibles Une prime égale à minimum 10 p.c. du salaire horaire payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par la législation sur la durée du travail est allouée aux ouvriers affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles.
On entend par "ces travaux" : - les travaux exécutés sur les gazogènes et conduites, fours à gaz en activité, réservoirs à mazout; - les travaux exécutés dans les lieux anormalement humides, poussiéreux, graisseux et huileux; - les travaux exécutés par les ouvriers lorsqu'ils sont exposés à l'influence du feu, de l'eau, des gaz, des acides et des matières corrosives.
Cette prime est seulement due pour le temps pendant lequel les ouvriers effectuent les travaux précités.
Art. 5.Prime de séparation Les ouvriers visés sous l'article 1er qui passent la nuit à l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel, reçoivent une prime de séparation de 500 BEF par nuit.
Art. 5bis.Au 31 décembre 2001, la prime de séparation s'élève à 500 BEF par nuit après augmentation.
Au 1er janvier 2002, cette prime s'élève à 12,39 EUR par nuit.
Art. 6.Prime de rappel Les ouvriers qui sont rappelés de leur domicile au chantier ou à l'atelier pour travail extraordinaire, ont droit à une prime de rappel.
Le montant de cette prime est fixé au niveau de l'entreprise mais doit être au moins égal à trois heures de salaire.
Art. 7.Indemnité vestimentaire Les dispositions légales et réglementaires ainsi que celles qui existent au niveau de l'entreprise, en matière d'acquisition et d'entretien des vêtements de travail subsistent.
Au-delà des dispositions existantes, les travailleurs visés sous l'article 1er peuvent prétendre à une indemnité vestimentaire sous forme de bon d'un montant de : - 500 BEF par mois au travailleur qui compte au moins 12 jours de prestations dans le mois; - 250 BEF par mois au travailleur qui compte entre 6 et 12 jours de prestations dans le mois.
Les employeurs visés sous l'article 1er se procurent ces bons auprès de l'Association des Entrepreneurs de Montage de Belgique (A.E.M.B.), union professionnelle reconnue, établie à 1040 Bruxelles, Square Charles-Maurice Wiser, 19 (boîte 14), en observant les modalités de commande que celle-ci détermine.
Art. 7bis.L'indemnité vêtement sous forme de bon s'élève au 1er janvier 2002 à : - 12,39 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté au moins 12 jours durant le mois; - 6,20 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté entre 6 et 12 jours durant le mois.
Art. 8.Prime de vacance Il est octroyé aux ouvriers au service des employeurs visés sous l'article 1er une prime de vacance de 3 600 BEF, correspondant à 300 BEF par mois presté. Aux ouvriers entrant en service ou quittant l'entreprise dans le courant de l'année calendrier en cours, s'applique une prime proportionnelle.
Le paiement de la prime de vacance s'effectue en même temps que la dernière paie qui précède le 1er juillet.
Art. 8bis.La prime des vacances s'élève au 1er janvier 2002 à : 89,24 EUR, soit 7,44 EUR par mois presté. CHAPITRE III. - Remplacement de conventions collectives de travail
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 15 mars 1993, enregistrée sous le numéro 32760/CO/111.03 en date du 8 juin 1993 (Moniteur belge du 2 juillet 1993). CHAPITRE IV. - Validité et résiliation
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX