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Arrêté Royal du 27 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension travail en équipes en exécution de l'article 17, § 1er, de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013463
pub.
02/04/2003
prom.
27/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/27/2002013463/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension travail en équipes en exécution de l'article 17, § 1er, de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension travail en équipes en exécution de l'article 17, § 1er, de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 10 octobre 2001 Prépension travail en équipes en exécution de l'article 17, § 1er, de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le numéro 59866/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Conformément à l'article 33 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) dans la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'âge de la prépension sera porté à 56 ans à condition de pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver au moment où leur contrat de travail prend fin, qu'ils ont travaillé depuis 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail numéro 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990.

Art. 3.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit être atteint au cours de la durée de la présente convention collective de travail au moment où il est mis fin au contrat de travail. CHAPITRE III Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative

Art. 4.Le Fonds social du commerce du métal prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y compris la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle, comme prévu à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).

Pour ce faire, le Fonds social du commerce du métal élaborera les modalités voulues. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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