publié le 16 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective du 25 septembre 2002 relative à l'allocation de fin d'année (1)
27 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective du 25 septembre 2002 relative à l'allocation de fin d'année (enregistrée sous le numéro : 64174/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 octobre 2002, Moniteur belge du 5 novembre 2002) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective du 25 septembre 2002 relative à l'allocation de fin d'année (enregistrée sous le numéro : 64174/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 octobre 2002, Moniteur belge du 5 novembre 2002).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 17 octobre 2024 Modification de la convention collective du 25 septembre 2002 relative à l'allocation de fin d'année (enregistrée sous le numéro : 64174/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 octobre 2002, Moniteur belge du 5 novembre 2002) (Convention enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 190701/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des maisons de soins psychiatriques; - des associations pour l'instauration et la gestion des initiatives d'habitation protégée; - des homes pour personnes âgées; - des maisons de repos et de soins; - des résidences-service et des centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées; - des centres de revalidation.
On entend par "travailleurs" toute personne, sans distinction de genre, engagée dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre fixé par la convention collective du 17 octobre 2024 visant à encourager la mobilité à vélo et modifie la convention collective de travail du 25 septembre 2002 relative à l'allocation de fin d'année (enregistrée sous le numéro 64174/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 octobre 2002, Moniteur belge du 5 novembre 2002), reprise par la commission paritaire des établissements et des services de santé par la convention collective de travail particulière du 10 septembre 2007 (numéro d'enregistrement 85666/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2008, Moniteur belge du 3 septembre 2008).
Art. 3.Dans la convention collective de travail du 25 septembre 2002, telle que modifiée par la convention collective de travail du 12 février 2007, l'alinéa 2 suivant est ajouté à l'article 6 : "L'allocation de fin d'année peut être convertie en un seul avantage alternatif, conformément à l'article 6. La conversion de l'allocation brute de fin d'année, en ce compris la cotisation patronale de sécurité sociale, en un leasing vélo au niveau de l'entreprise, est possible dans le respect des dispositions de la convention collective de travail du 17 octobre 2024 visant à encourager la mobilité à vélo, qui intègre les modalités de mise en oeuvre du leasing vélo.".
Art. 4.Dans la même convention collective de travail du 25 septembre 2002, telle que modifiée par la convention collective de travail du 12 février 2007, l'alinéa 3 suivant est ajouté à l'article 6 : "La partie du montant annuel de l'allocation de fin d'année qui peut être utilisée au maximum comme avantage alternatif pour le leasing vélo est plafonnée. Ce montant limite/plafond est fixé au montant requis pour le coût total du leasing vélo de maximum 12 000 EUR pour la période du leasing de 3 ans. Ce montant de 12 000 EUR est proratisé en cas de durée plus courte et est indexé par l'application d'un pourcentage variant en fonction de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage s'obtient en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année civile de versement considérée par l'indice qui était d'application au mois d'octobre de l'année civile précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles mathématiques.".
Art. 5.L'article 8 de la même convention collective de travail du 25 septembre 2002 est complété par un second alinéa rédigé comme suit : "Des dispositions alternatives pour la conversion de tout ou partie de l'allocation brute de fin d'année peuvent êtres convenues par une convention collective de travail sectorielle visant à encourager la mobilité à vélo.".
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé qui en avisera toutes les organisations signataires. Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé a avisé les organisations concernées de la dénonciation.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL