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Arrêté Royal du 27 avril 2025
publié le 09 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers syndiqués (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025002625
pub.
09/05/2025
prom.
27/04/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers syndiqués (boulangerie) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers syndiqués (boulangerie).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 10 décembre 2024 Octroi d'une prime syndicale aux ouvriers syndiqués (boulangerie) (Convention enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191523/CO/118)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers sans distinction de genre.

Art. 2.En application de l'article 3, 2° des statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", fixés par la convention collective de travail du 17 janvier 2002 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (n° d'enregistrement 62140/CO/118), rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur belge du 17 octobre 2003), une prime syndicale est octroyée à charge du fonds. CHAPITRE Ier. - Travailleurs actifs

Art. 3.§ 1er. Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux travailleurs qui dans la période de référence, courant du 1er juillet de l'année X au 30 juin de l'année X + 1, sont en même temps : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. § 2. Le montant de la prime syndicale est calculé sur la base du nombre de jours travaillés et de jours assimilés au cours de la période de référence et est fixé à 1/12ème par mois d'affiliation auprès d'une organisation interprofessionnelle de travailleurs pendant la période de référence mentionnée au § 1er.

Aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen (5 dagen/week) Nombre de jours travaillés et assimilés (5 jours/semaine)

Bedrag Montant EUR

Minder dan 11 dagen/Moins de 11 jours

0

Tussen 11 en 32 dagen/Entre 11 et 32 jours

12,08

Tussen 33 en 54 dagen/Entre 33 et 54 jours

24,17

Tussen 55 en 76 dagen/Entre 55 et 76 jours

36,25

Tussen 77 en 98 dagen/Entre 77 et 98 jours

48,33

Tussen 99 en 120 dagen/Entre 99 et 120 jours

60,42

Tussen 121 en 142 dagen/Entre 121 et 142 jours

72,50

Tussen 143 en 164 dagen/Entre 143 et 164 jours

84,58

Tussen 165 en 186 dagen/Entre 165 et 186 jours

96,67

Tussen 187 en 208 dagen/Entre 187 et 208 jours

108,75

Tussen 209 en 230 dagen/Entre 209 et 230 jours

120,83

Tussen 231 en 252 dagen/Entre 231 et 252 jours

132,92

Meer dan 252 dagen/Plus de 252 jours

145


§ 3. On entend par "jours assimilés" : la première période de 12 mois consécutifs de : maladie - accident de travail - maladie professionnelle - accident de travail partiel - maladie professionnelle partielle - repos de maternité - congé d'allaitement - congé prénatal - congés prophylactiques -maladie 2ème semaine de salaire garanti - congé de paternité - congé parental arrêté royal 29 octobre 1997 - congé parental convention collective de travail n° 64 - chômage économique - grève -chômage suite à grève - lockout - vacances jeunes - devoirs civiques - exercice d'un mandat public - fonction juridictionnelle - mission syndicale - raison familiale impérieuse - promotion sociale - crédit-temps à temps plein - crédit-temps à temps partiel - indemnité en compensation de licenciement. CHAPITRE II. - Chômeurs complets

Art. 4.§ 1er. Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux chômeurs complets qui dans la période de référence, courant du 1er juillet de l'année X au 30 juin de l'année X + 1, sont en même temps : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;b) au chômage complet qui suit immédiatement une période d'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er. § 2. Le montant de la prime syndicale est calculé sur la base du nombre de jours de chômage complet qui suivent l'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er et est fixé à 1/12ème par mois d'affiliation auprès d'une organisation interprofessionnelle de travailleurs pendant la période de référence mentionnée au § 1er.

Aantal dagen volledige werkloosheid (6 dagen/week) Nombre de jours de chômage complet (6 jours/semaine)

Bedrag Montant EUR

Minder dan 13 dagen/Moins de 13 jours

0

Tussen 13 en 38 dagen/Entre 13 et 38 jours

7,25

Tussen 39 en 64 dagen/Entre 39 et 64 jours

14,50

Tussen 65 en 90 dagen/Entre 65 et 90 jours

21,75

Tussen 91 en 116 dagen/Entre 91 et 116 jours

29,00

Tussen 117 en 142 dagen/Entre 117 et 142 jours

36,25

Tussen 143 en 168 dagen/Entre 143 et 168 jours

43,50

Tussen 169 en 194 dagen/Entre 169 et 194 jours

50,75

Tussen 195 en 220 dagen/Entre 195 et 220 jours

58,00

Tussen 221 en 246 dagen/Entre 221 et 246 jours

65,25

Tussen 247 en 272 dagen/Entre 247 et 272 jours

72,50

Tussen 273 en 298 dagen/Entre 273 et 298 jours

79,75

Meer dan 298 dagen/Plus de 298 jours

87,00


§ 3. A condition de rester au chômage complet et de rester membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, le droit à la prime syndicale est maintenu pendant les quatre périodes de référence suivant la période de référence au cours de laquelle on est devenu chômeur complet. § 4. La période d'indemnité de licenciement est réglée au cours des quatre périodes de référence du chômage. CHAPITRE III. - Personnes qui se trouvent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 5.§ 1er. Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux personnes en RCC qui dans la période de référence, courant du 1er juillet de l'année X au 30 juin de l'année X + 1, sont en même temps : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;b) en RCC immédiatement après une période d'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er. § 2. Le montant de la prime syndicale est calculé sur la base du nombre de jours de RCC qui suivent l'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er et est fixé à 1/12ème par mois d'affiliation auprès d'une organisation interprofessionnelle de travailleurs pendant la période de référence mentionnée au § 1er.

Aantal dagen SWT (6 dagen/week) Nombre de jours de RCC (6 jours/semaine)

Bedrag Montant EUR

Minder dan 13 dagen/Moins de 13 jours

0

Tussen 13 en 38 dagen/Entre 13 et 38 jours

7,97

Tussen 39 en 64 dagen/Entre 39 et 64 jours

15,93

Tussen 65 en 90 dagen/Entre 65 et 90 jours

23,90

Tussen 91 en 116 dagen/Entre 91 et 116 jours

31,86

Tussen 117 en 142 dagen/Entre 117 et 142 jours

39,83

Tussen 143 en 168 dagen/Entre 143 et 168 jours

47,80

Tussen 169 en 194 dagen/Entre 169 et 194 jours

55,77

Tussen 195 en 220 dagen/Entre 195 et 220 jours

63,72

Tussen 221 en 246 dagen/Entre 221 et 246 jours

71,69

Tussen 247 en 272 dagen/Entre 247 et 272 jours

79,66

Tussen 273 en 298 dagen/Entre 273 et 298 jours

87,62

Meer dan 298 dagen/Plus de 298 jours

96,00


§ 3. Le droit à la prime syndicale est maintenu jusqu'à la fin de la période de RCC à condition d'être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE IV. - Personnes en maladie de longue durée ou en crédit-temps à temps plein

Art. 6.§ 1er. Une prime syndicale est octroyée annuellement. Après l'écoulement d'une période de 12 mois consécutifs de maladie de longue durée ou de crédit-temps à temps plein, le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux personnes qui dans la période de référence, courant du 1er juillet de l'année X au 30 juin de l'année X + 1, sont en même temps : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;b) en maladie de longue durée ou en crédit-temps à temps plein après une période d'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er. § 2. Le montant de la prime syndicale est calculé sur la base du nombre de jours de maladie de longue durée ou de crédit-temps à temps plein qui suivent l'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er et est fixé à 1/12ème par mois d'affiliation auprès d'une organisation interprofessionnelle de travailleurs pendant la période de référence mentionnée au § 1er.

Aantal dagen ziekte of voltijds tijdskrediet (6 dagen/week) Nombre de jours de maladie ou de crédit-temps à temps plein (6 jours/semaine)

Bedrag Montant EUR

Minder dan 13 dagen/Moins de 13 jours

0

Tussen 13 en 38 dagen/Entre 13 et 38 jours

7,25

Tussen 39 en 64 dagen/Entre 39 et 64 jours

14,50

Tussen 65 en 90 dagen/Entre 65 et 90 jours

21,75

Tussen 91 en 116 dagen/Entre 91 et 116 jours

29,00

Tussen 117 en 142 dagen/Entre 117 et 142 jours

36,25

Tussen 143 en 168 dagen/Entre 143 et 168 jours

43,50

Tussen 169 en 194 dagen/Entre 169 et 194 jours

50,75

Tussen 195 en 220 dagen/Entre 195 et 220 jours

58,00

Tussen 221 en 246 dagen/Entre 221 et 246 jours

65,25

Tussen 247 en 272 dagen/Entre 247 et 272 jours

72,50

Tussen 273 en 298 dagen/Entre 273 et 298 jours

79,75

Meer dan 298 dagen/Plus de 298 jours

87,00


§ 3. A condition de rester en maladie ou en crédit-temps à temps plein et de rester membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, le droit à la prime syndicale est maintenu pendant les trois périodes de référence qui suivent la première année d'assimilation comme défini à l'article 3, § 3. CHAPITRE V. - Dispositions en commun

Art. 7.Les modalités pratiques concernant le payement de la prime syndicale sont définies par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 22 octobre 2024 relative à l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers syndiqués (enregistrée sous le n° 190338/CO/118).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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