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Arrêté Royal du 27 avril 2025
publié le 09 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et autres modalités de travail dans le sous-secteur professionnel auxiliaire du verre en 2023 et 2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025002520
pub.
09/05/2025
prom.
27/04/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et autres modalités de travail dans le sous-secteur professionnel auxiliaire du verre en 2023 et 2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et autres modalités de travail dans le sous-secteur professionnel auxiliaire du verre en 2023 et 2024.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 10 novembre 2023 Conditions de travail et de rémunération et autres modalités de travail dans le sous-secteur professionnel auxiliaire du verre en 2023 et 2024 (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184282/CO/115) Préambule Les partenaires sociaux considèrent qu'il est opportun de définir les conditions de travail et de rémunération de base pour les ouvriers du secteur professionnel auxiliaire du verre non couverts par une convention collective d'entreprise.

Il s'agit de dispositions supplétives qui s'appliquent en l'absence de dispositions conventionnelles convenues au niveau de l'entreprise.

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par elles : 1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaques vitrocéramiques);2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique);3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, enseignes lumineuses);4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire;5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et industriel (telles que canalisations, microbilles et microsphères);6° verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules, flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de laboratoire), bouteilles isolantes;7° transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé, soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels);8° verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces verres (verres pour lunetterie). Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Encadrement des négociations

Art. 2.Les parties signataires et leurs membres sont d'accord que, pendant la durée d'éventuelles négociations pour la période 2023-2024, le point suivant soit respecté : aucune revendication, qui est en contradiction avec le cadre légal prévu par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et modifiée par la loi du 19 mars 2017 et par l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 26 mai 2023) fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2023-2024 et l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023), ne sera introduite ou discutée au sein du secteur, au sein des sous-secteurs et des entreprises de l'industrie du verre. TITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire du travail et congé d'ancienneté

Art. 3.La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 37 heures 50 minutes maximum selon les modalités d'application mises au point paritairement sur le plan de l'entreprise en tenant compte des impératifs de l'organisation du travail et de la production et en vue de sauvegarder l'emploi.

En outre, le passage de 38 heures à 37 heures 50 minutes se réalise sous forme d'un jour payé de repos compensatoire.

Art. 4.Il est accordé aux ouvriers un premier jour de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. A partir du 1er janvier 2024, l'ancienneté de 25 ans à avoir dans l'entreprise est remplacée par une ancienneté à acquérir dans le secteur.

La preuve d'ancienneté dans le secteur doit être apportée par l'ouvrier.

Le jour est accordé dès que l'ancienneté est atteinte.

La date de congé est fixée en accord avec l'employeur, tenant compte de l'organisation du travail.

Ce jour de congé n'est pas cumulable avec un jour d'ancienneté qui était reconnu par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise avant le 31 mars 2006.

Ce jour de congé n'est pas d'application si des conditions équivalentes ou plus avantageuses sous forme de jour et/ou de prime d'ancienneté étaient en vigueur au 31 mars 2006 par le biais d'une convention d'entreprise. Si tel est le cas, seules les conditions prévues par la convention d'entreprise restent uniquement d'application. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 5.Sauf dispositions particulières conclues au niveau de l'entreprise, les fonctions des ouvriers et ouvrières visées à l'article 1er, sont classées en sept catégories selon les critères généraux mentionnés ci-après : Catégorie 1 : Fonction ne requérant aucune formation professionnelle ou ne nécessitant qu'une mise au courant de très courte durée pour effectuer l'opération élémentaire qui en constitue l'objet essentiel.

Catégorie 2 : Fonction ne requérant aucune formation professionnelle, mais nécessitant une formation particulière donnée dans l'entreprise.

Catégorie 3 : Fonction ne nécessitant aucune formation professionnelle, mais simplement une formation particulière de plusieurs jours donnée dans l'entreprise.

Catégorie 4 : Fonction nécessitant une formation professionnelle de plus longue durée (de trois à six mois).

Catégorie 5 : Fonction polyvalente concernant plusieurs opérations diversifiées dans un même département ou dans des départements différents.

Catégorie 6A et 6B : Ouvriers qualifiés. CHAPITRE III. - Conditions salariales

Art. 6.La prime pouvoir d'achat Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier un accord d'entreprise sur la prime pouvoir d'achat jusqu'au 15 décembre 2023, conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat. Pour les entreprises n'ayant pas d'accord d'entreprise au plus tard au 15 décembre 2023, une prime pouvoir d'achat sera octroyée aux ouvriers par les entreprises ayant réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.

Par "bénéfice en 2022" on entend pour l'application de cette convention collective de travail l'addition des codes suivants des comptes annuels de l'exercice comptable 2022 : - Code 9901 (bénéfice/perte d'exploitation); - Code 630 (amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles); - Code 631/4 (réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)).

Une entreprise a réalisé un "bénéfice élevé en 2022" si son "bénéfice en 2022" est positif.

Une entreprise a réalisé un "bénéfice exceptionnellement élevé" si son "bénéfice en 2022" est supérieur à au moins 1,15 x le bénéfice moyen des 3 exercices comptables clôturés qui précèdent. Seuls les exercices comptables avec un "bénéfice" positif sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.

Montant de la prime pouvoir d'achat : Pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord d'entreprise au plus tard le 15 décembre 2023 et ayant réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme défini ci-dessus, est octroyée une prime pouvoir d'achat de 250 EUR. Pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord d'entreprise au plus tard le 15 décembre 2023 et ayant réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, comme défini ci-dessus, est octroyée une prime pouvoir d'achat de 350 EUR. Modalités d'octroi : La prime pouvoir d'achat sera accordée en décembre 2023 aux ouvriers en service au 15 décembre 2023 : - au prorata des prestations de travail durant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, avec assimilations comme convenues dans la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année; - au prorata du régime de travail au 31 décembre 2022.

Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile, elles prennent en compte l'exercice comptable se terminant en 2022 pour juger d'un bénéfice/d'un bénéfice élevé/d'un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022.

Conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023, la prime pouvoir d'achat sera octroyée sur support papier (chèques) ou sous forme électronique.

Art. 7.Salaires horaires minimums Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 5 sont fixés comme suit dans un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine : - A partir du 1er janvier 2023 :

Barème I (0 < 3 mois d'ancienneté

1er janvier 2023

Loonschaal I (0 < 3 maand anciënniteit)

1 januari 2023

1

13,5076

1

13,5076

2

13,5076

2

13,5076

3

13,8440

3

13,8440

4

14,3380

4

14,3380

5

14,7044

5

14,7044

6A

16,0588

6A

16,0588

6B

16,4310

6B

16,4310


Barème II (à partir de 3 mois d'ancienneté

1er janvier 2023

Loonschaal II (vanaf 3 maand anciënniteit)

1 januari 2023

1

13,5076

1

13,5076

2

13,5599

2

13,5599

3

14,2152

3

14,2152

4

14,7044

4

14,7044

5

15,2080

5

15,2080

6A

16,4310

6A

16,4310

6B

16,7993

6B

16,7993


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 122,95 (base 2013 = 100). - A partir du 1er novembre 2023 :

Barème I (0 < 3 mois d'ancienneté)

1er novembre 2023

Loonschaal I (0 < 3 maand anciënniteit)

1 november 2023

1

13,7778

1

13,7778

2

13,7778

2

13,7778

3

14,1209

3

14,1209

4

14,6248

4

14,6248

5

14,9985

5

14,9985

6A

16,3800

6A

16,3800

6B

16,7596

6B

16,7596


Barème II (à partir de 3 mois d'ancienneté)

1er novembre 2023

Loonschaal II (vanaf 3 maand anciënniteit)

1 november 2023

1

13,7778

1

13,7778

2

13,8311

2

13,8311

3

14,4995

3

14,4995

4

14,9985

4

14,9985

5

15,5122

5

15,5122

6A

16,7596

6A

16,7596

6B

17,1353

6B

17,1353


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 125,41 (base 2013 = 100).

Art. 8.Primes d'équipes Lorsque le travail est organisé en équipes, les primes d'équipes (EUR/heure) suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine : - A partir du 1er janvier 2023 :

Equipe

A partir du 1er janvier 2023

Ploeg

Vanaf 1 januari 2023

Matin

0,9864

Ochtend

0,9864

Après-midi

1,1509

Namiddag

1,1509

Nuit

1,7967

Nacht

1,7967


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 122,95 (base 2013 = 100). - A partir du 1er novembre 2023 :

Equipe

A partir du 1er novembre 2023

Ploeg

Vanaf 1 november 2023

Matin

1,0061

Ochtend

1,0061

Après-midi

1,1739

Namiddag

1,1739

Nuit

1,8326

Nacht

1,8326


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 125,41 (base 2013 = 100). CHAPITRE IV. - Pécule extra-légal complémentaire de vacances

Art. 9.Pécule extra-légal complémentaire de vacances Les ouvriers qui ont eu des prestations complètes du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 ont droit pour chaque période de référence à un pécule extra-légal complémentaire de vacances équivalant au salaire dû pour 165 heures de travail au minimum, dans une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et 50 minutes.

Les ouvriers qui ont effectué des prestations incomplètes ont droit à un pécule extra-légal de vacances calculé prorata temporis dans les conditions suivantes : - soit qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice; - soit qu'ils ont été licenciés dans le courant de l'exercice, sauf pour motif grave; - soit qu'ils ont été pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'exercice; - soit qu'ils ont démissionné ou mis fin à leur contrat par consentement mutuel dans le courant de l'exercice.

Les autres conditions d'octroi sont mises au point au niveau de l'entreprise.

TITRE IV. - Sécurité d'existence - chômage temporaire

Art. 10.Sont considérés être en chômage temporaire, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue pour d'autres raisons.

Art. 11.En cas de chômage temporaire dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage résultant de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises, les ouvriers visés à l'article 10 bénéficient à partir du : - 1er janvier 2023 d'une indemnité complémentaire journalière (en régime de 5 jours/semaine), sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année, fixée à 12,2605 EUR par jour de chômage. Le montant susmentionné est mis en regard de l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100); - 1er novembre 2023 d'une indemnité complémentaire journalière (en régime de 5 jours/semaine), sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année, fixée à 12,5057 EUR par jour de chômage. Le montant susmentionné est mis en regard de l'indice-pivot 125,60 (base 2013 = 100).

Art. 12.Lorsqu'une situation de force majeure est reconnue par un gouvernement fédéral ou régional et qu'une ouverture à du chômage temporaire force majeure en découle, chaque ouvrier a droit à un pot de 78 jours par an en régime de travail à temps plein couvert par une indemnité complémentaire de chômage à charge de l'employeur. Le montant de cette indemnité complémentaire de chômage correspond aux montants déterminés dans les différents sous-secteurs du secteur verrier dans le cadre du chômage temporaire pour cause économique.

Sont déduits du montant de l'indemnité complémentaire sectorielle dudit chômage force majeure les montants éventuellement octroyés par le gouvernement.

TITRE V. - Travail à mi-temps volontaire

Art. 13.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans leurs entreprises.

Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne.

Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel.

Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande conjointement.

Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans les trois mois après la demande de modification du régime de travail.

Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur.

TITRE VI. - Travail intérimaire

Art. 14.La référence en matière de contrat de travail est celle de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit.

Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des lois et conventions collectives de travail en vigueur.

La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à discuter avec la délégation syndicale.

La durée maximale doit être discutée avec la délégation syndicale, en vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint au moins douze mois continus.

TITRE VII. - Organisation du travail

Art. 15.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux seront attentifs à intégrer les préoccupations économiques d'une part, et sociales d'autre part, que sont : - les effets sur l'emploi (par exemple possibilités d'insérer davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de réduire les heures supplémentaires); - l'adaptation des conditions de travail; - la santé et la sécurité des travailleurs; - les effets sur les revenus des ouvriers.

L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie, et, si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.

TITRE VIII. - Concertation sociale

Art. 16.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE IX. - Paix sociale

Art. 17.Les organisations syndicales s'engagent à respecter la paix sociale pendant la durée de la convention.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées automatiquement.

TITRE X. - Validité

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.

Art. 19.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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