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Arrêté Royal du 27 avril 2025
publié le 16 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'encouragement de la mobilité à vélo

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025000889
pub.
16/05/2025
prom.
27/04/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'encouragement de la mobilité à vélo (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'encouragement de la mobilité à vélo.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 17 octobre 2024 Encouragement de la mobilité à vélo (Convention enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 190702/CO/330) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet la mise en oeuvre des dispositions permettant la conversion totale ou partielle de la prime de fin d'année et, lorsque celle-ci subsiste, de la prime d'attractivité pour le financement d'un leasing vélo telles que prévues dans les conventions collectives de travail relatives à la prime de fin d'année et, le cas échéant, à la prime d'attractivité, selon les modalités définies ci-après.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "prime de fin d'année" : le montant de la prime de fin d'année (additionné du montant de la prime d'attractivité dans les secteurs où celle-ci subsiste), tel que défini par les conventions collectives de travail énumérées, pour les différents secteurs concernés, en annexe 1re de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui appartiennent : - aux établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; - aux centres de psychiatrie légale; - aux centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu un accord et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - aux soins infirmiers à domicile; - aux services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - aux centres médico-pédiatriques; - aux maisons médicales; - aux hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire tout hôpital disposant uniquement d'un service G (revalidation des patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tel que mentionné à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - aux maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de jour, résidences-services, centres de séjour de courte durée pour personnes âgées; - aux maisons de soins psychiatriques; - aux initiatives d'habitations protégées; - aux centres de revalidation, à l'exception des établissements pour lesquels le Comité d'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu un accord et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er 1, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - aux équipes d'accompagnement multidisciplinaire et services de soins palliatifs; - aux services sociaux, services de santé mentale, services de l'aide aux justiciables et autres services ambulatoires - à l'exception des maisons médicales - qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire commune. § 2. Par "travailleurs", on entend : toute personne, sans distinction de genre, occupée dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Conformément à la convention collective de travail du 13 décembre 2021 relative à la prime de fin d'année, pour les secteurs fédéraux mentionnés dans celle-ci, la présente convention collective de travail n'est pas d'application pour les médecins, à l'exception des médecins salariés dans les maisons médicales. CHAPITRE III. - Mobilité à vélo

Art. 3.Principes généraux § 1er. Le budget théorique qui peut être affecté au leasing vélo est constitué de l'affectation totale ou partielle de la prime de fin d'année brute telle que déterminée dans les conventions collectives de travail sectorielles applicables au travailleur.

Ce budget théorique peut être utilisé par le travailleur pour élaborer un projet de leasing vélo, dans les limites du plafond fixé dans les conventions collectives de travail prime de fin d'année à l'annexe 1re. § 2. La conversion d'une partie ou de la totalité de la prime de fin d'année brute en un leasing vélo ne peut entraîner d'économies de coûts. § 3. L'article 3, § 4, deuxième alinéa de la convention collective de travail du 29 juin 2009 relative au transport entre le domicile et le travail n'est pas applicable au leasing vélo en exécution de la présente convention collective de travail. En conséquence, pour un leasing vélo pour lequel la conversion de (tout ou partie de) la prime de fin d'année est utilisée, l'indemnité vélo reste due. CHAPITRE IV. - Modalités de mise en oeuvre

Art. 4.Modalités de conversion de la prime de fin d'année au niveau de l'entreprise § 1er. Au niveau de l'entreprise, la prime de fin d'année peut être convertie en un leasing vélo par le biais d'une convention collective de travail, après discussions au sein de la concertation sociale locale conformément aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail. § 2. Un modèle de convention collective de travail d'entreprise conforme à la présente convention collective de travail se trouve en annexe de la présente convention collective de travail (annexe 2). Ce modèle est facultatif et peut être adapté localement.

Art. 5.Offre alternative collective Avant de conclure un plan de leasing vélo, des alternatives doivent être discutées au sein des organes de concertation sociale locale (CE/CPPT/DS) lorsque celle-ci est organisée au niveau de l'entreprise.

Il s'agit entre autres de : - faciliter l'achat groupé de vélos par l'employeur; - achat de vélos par l'employeur; - location de vélos par l'employeur; - emprunt bancaire vélo.

L'offre alternative collective est soumise et discutée lors de la concertation sociale locale.

Art. 6.Politique leasing vélo § 1er. Contenu de la politique leasing vélo Dans le cadre de la concertation sociale locale (CE/CPPT/DS) en vue de la conclusion de la convention collective de travail d'entreprise, une politique leasing vélo doit être discutée et convenue pour l'introduction d'un plan de leasing vélo par l'entreprise. La politique leasing vélo doit contenir au moins les dispositions suivantes : a) Dispositions obligatoires : - Utilisation du vélo en leasing; - Champ d'application : travailleurs; - Parties prenantes au leasing vélo; - Conditions et modalités de l'offre; - Conséquences de la mise à disposition d'un vélo leasing sur le contrat de travail des travailleurs, cf. article 7 de la présente convention collective de travail; - Choix du type de vélo en leasing (électrique/speedpedelec/autre) et procédure de commande; - Entretien annuel; - Assurances (entre autres vol, dommages et assistance vélo); - Durée et fin du contrat du leasing; - En cas d'acquisition : le pourcentage exact du prix d'achat qui détermine le prix d'acquisition à la fin du contrat de leasing; - Résiliation anticipée du contrat de leasing (en cas de fin de contrat de travail, décès du travailleur, vol ou perte du vélo,...); - Restitution du vélo; - Calculs d'exemple. b) Dispositions facultatives : - Montant maximum de la valeur d'achat du vélo; - Période de démarrage (par exemple, possible toute l'année ou seulement pendant X mois); - Accessoire éventuel aux frais de l'employeur (par exemple, gilet fluo,...). § 2. Modalités pour les entreprises qui disposent déjà d'une politique du vélo Si l'entreprise dispose déjà d'accords concernant une politique du vélo, celle-ci peut être intégrée, en concertation avec la concertation sociale locale.

Art. 7.Obligation d'information au travailleur Avant que le travailleur décide d'opter pour le leasing vélo, l'employeur doit fournir les informations suivantes au travailleur : - calculs relatifs à la conversion salariale et au coût du leasing vélo, par exemple le coût annuel du leasing vélo et l'impact financier sur la prime de fin d'année; - informations sur les éventuelles conséquences de la conversion de la prime de fin d'année sur d'autres éléments de rémunération; - conséquences du choix d'un leasing vélo en cas de suspension du contrat de travail; - informations sur la résiliation anticipée du contrat de leasing en fin de contrat de travail; - en cas d'acquisition : le pourcentage exact du prix d'achat qui détermine le prix d'acquisition à la fin du contrat de location; - la politique de leasing vélo dans laquelle tous les droits et obligations du travailleur sont inclus.

Art. 8.Avenant au contrat de travail du travailleur qui opte pour un leasing vélo § 1er. Pour permettre une conversion salariale sur la prime de fin d'année, le travailleur doit conclure un avenant à son contrat de travail indiquant les modalités de la conversion salariale. § 2. La politique de leasing vélo sera également mise à disposition du travailleur qui opte pour un leasing vélo. § 3. Le leasing vélo est effectué sur une base volontaire. Le travailleur qui choisit de convertir intégralement ou partiellement la prime de fin d'année en un budget théorique pour financer un leasing vélo, renonce définitivement pour la période concernée par le leasing vélo à tout ou à la partie concernée de la prime de fin d'année. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Dispositions transitoires Les régimes de leasing vélo qui sont en vigueur dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sectorielle et qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente convention collective de travail peuvent continuer à être appliqués provisoirement, jusqu'à échéance du terme du contrat en cours. Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sectorielle, les partenaires sociaux s'engagent dans la concertation sociale locale à examiner comment rendre cette politique alternative conforme aux dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 10.Durée Cette convention collective de travail prend effet à partir du 25 septembre 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui informe toutes les organisations signataires. Le délai de préavis commence à courir le premier jour du mois suivant la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé informe les organisations concernées de la dénonciation.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL Annexe 1re à la convention collective de travail du 17 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'encouragement de la mobilité à vélo Liste des conventions collectives de travail sectorielles (CP 330) relatives à la prime de fin d'année y compris les modifications de ces conventions collectives de travail applicables au niveau des : Secteurs fédéraux : - Convention collective de travail du 13 décembre 2021 relative à la prime de fin d'année, modifiée par la convention collective de travail du 13 juin 2022 relative à la partie forfaitaire de la prime de fin d'année, telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 octobre 2024.

Secteurs flamands : - Convention collective de travail du 12 novembre 2018 relative à la prime de fin d'année, telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 octobre 2024.

Secteurs wallons : - Convention collective de travail du 25 septembre 2002 concernant l'allocation de fin d'année (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 octobre 2002), telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 octobre 2024; - Convention collective de travail du 30 juin 2006 relative à l'octroi de la prime d'attractivité (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er octobre 2008), telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 octobre 2024; - Convention collective de travail du 14 septembre 2020 relative au paiement d'une prime de fin d'année au personnel des services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020, telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 octobre 2024.

Secteurs bruxellois : - Convention collective de travail du 12 décembre 2022 remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019 portant sur la prime de fin d'année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles, telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 octobre 2024; - Convention collective de travail du 30 juin 2006 relative à l'octroi de la prime d'attractivité, telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 octobre 2024; - Convention collective de travail du 12 décembre 2022 portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles, telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 octobre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


Annexe 2 à la convention collective de travail du 17 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'encouragement de la mobilité à vélo Modèle de convention collective de travail d'entreprise portant adhésion au système de leasing vélo Convention collective de travail du ........... (date) relative à l'élaboration d'un système de leasing vélo La présente convention est conclue au niveau de l'entreprise, entre : D'une part, l'employeur ........................., adresse ....................., numéro BCE ..............., représenté par .............., en sa qualité de ..................., e-mail ...........................

D'autre part, l'(les) organisation(s) syndicale(s) Dénomination ......................., adresse ........................, représentée par ........................., en sa qualité de .........................., e-mail ..............................

Dénomination ......................., adresse ........................, représentée par ........................., en sa qualité de .........................., e-mail ..............................

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à (l'employeur) ............ et aux travailleurs qu'il occupe (ou : au(x) groupe(s) de travailleurs suivant(s), notamment ............ (description du(des) groupe(s) de travailleurs concerné(s)).

Art. 2.Les parties signataires conviennent qu'un travailleur, relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, peut convertir la prime de fin d'année en un leasing vélo, conformément aux modalités déterminées dans la convention collective de travail du 17 octobre 2024 modifiant la convention collective de travail du xx/xx/xxxx (insérer la convention collective de travail applicable du secteur concerné) relative à la prime de fin d'année(1).

Art. 3.Les modalités du leasing vélo sont élaborées conformément aux dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 17 octobre 2024 visant à encourager la mobilité à vélo.

Art. 4.La politique leasing vélo, telle que convenue dans l'entreprise, est annexée à la présente convention collective de travail.

Art. 5.Avant que le travailleur décide d'opter pour le leasing vélo, l'employeur est tenu de lui fournir les informations prévues à l'article 7 de la convention collective de travail sectorielle du 17 octobre 2024 visant à encourager la mobilité à vélo.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le ..........

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée adressée à chacune des parties signataires.

Fait et signé à ...............le ............en ................ exemplaires, dont l'un sera déposé par l'employeur en vue d'être enregistré au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Pour l'employeur, . . . . .

Signature (avec mention manuscrite "pour accord")

Pour l'(les) organisation(s) syndicale(s), . . . . .

Signature (avec mention manuscrite "pour accord")

. . . . .

Signature (avec mention manuscrite "pour accord")


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Nota (1) Ajouter, pour les secteurs où la prime d'attractivité subsiste, la référence à la convention collective de travail sectorielle modifiant la convention collective de travail relative à la prime d'attractivité.

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