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Arrêté Royal du 27 avril 2022
publié le 23 juin 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201853
pub.
23/06/2022
prom.
27/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 29 octobre 2021 Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention enregistrée le 2 décembre 2021 sous le numéro 168646/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 29 octobre 2021, ainsi qu'en application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de l'article 16, § 5 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 et de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail.

Elle a pour objet de fixer un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise dont les modalités d'application sont négociées au niveau des entreprises. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au moment de la fin du contrat de travail, qui peuvent justifier à ce moment d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (régime dit 60-40).

La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de la convention collective de travail.

Art. 4.Dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 et de ses conventions collectives de travail modificatives conclues au sein du Conseil national du Travail.

Art. 5.Le secteur formule une recommandation aux entreprises, d'examiner favorablement à leur niveau, dans une optique non discriminatoire, les demandes qui seraient introduites pour un régime de chômage avec complément d'entreprise 60-40, en prenant en considération tous les éléments de la situation du travailleur et les facteurs organisationnels. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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