publié le 21 juin 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime corona 2021
27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime corona 2021 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime corona 2021.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 19 novembre 2021 Prime corona 2021 (Convention enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 168970/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : tous les travailleurs, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Base juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - du "Chapitre Ier. La prime corona" et "Chapitre II. Régime fiscal de la prime corona" du "Titre 9. Mesures en matière de négociation salariale pour la période 2021-2022" de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021); - de l'article 67 de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021); - de l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). CHAPITRE III. - Conditions et méthode de calcul
Art. 3.§ 1er. Une prime corona sectorielle de 150 EUR nets à charge de l'employeur, est octroyée à tous les travailleurs ayant travaillé dans une entreprise telle que visée à l'article 1er de cette convention collective de travail durant la période de référence allant du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2021. § 2. Le montant de 150 EUR est applicable aux travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel et pour les travailleurs qui ont une occupation incomplète pendant la période de référence, le calcul s'effectue au prorata, conformément aux règles applicables au calcul au prorata des éco-chèques (convention collective de travail du 12 septembre 2018, enregistrée sous le numéro 147655/CO/145, article 5-6). § 3. Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" est chargé du calcul, de la commande et de la coordination. § 4. La valeur de la prime corona peut être augmentée jusqu'à un maximum de 500 EUR nets au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Octroi de la prime corona sous forme de chèques consommation
Art. 4.§ 1er. Pour le travailleur, la prime corona est exonérée d'ONSS et d'impôts.
Pour éviter que la prime corona soit considérée comme étant du salaire, l'employeur veillera à ce que la prime corona octroyée satisfasse à toutes les conditions imposées par l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 2. La prime corona est octroyée sous la forme de chèques consommation électroniques. § 3. Les chèques consommation doivent être émis au plus tard le 31 décembre 2021. Le compte chèques consommation du travailleur doit donc être crédité au plus tard le 31 décembre 2021. L'employeur veille à ce que la demande se fasse à temps et à ce que les chèques consommation soient bien octroyés. - Les chèques consommation restent valables jusqu'au 31 décembre 2022. - Avant l'utilisation des chèques consommation électroniques, le travailleur peut en vérifier le solde et la durée de validité. § 4. Les chèques consommation doivent remplir les conditions suivantes : - Les chèques consommation sont au nom du travailleur. Cette condition est considérée comme remplie si l'octroi et le montant total des chèques consommation figurent sur le compte individuel. - La fiche de salaire du mois durant lequel les chèques consommation sont octroyés, mentionne le nombre de chèques consommation, ainsi que le montant brut. - Les chèques consommation ne peuvent être échangés contre de l'argent, ni en totalité ni en partie. - Les chèques consommation ne peuvent être mis à disposition que par un émetteur agréé par les ministres des affaires sociales, du travail, des indépendants et des affaires économiques. - L'utilisation du chèque consommation électronique ne peut pas engendrer de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte du support. En cas de vol ou de perte, le coût de remplacement du support ne peut dépasser 5 EUR. § 5. Si les chèques consommation ne sont pas émis au plus tard le 31 décembre 2021, le travailleur a droit à une prime salariale nette (qui remplace la prime corona) à la charge de l'employeur. Cette prime salariale nette est égale au montant net des chèques consommation, l'intégralité des charges fiscales et parafiscales étant à la charge de l'employeur. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2021 et cesse de s'appliquer le 31 décembre 2022.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE .