publié le 22 mai 2018
Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle et de crédit-temps en matière d'introduction centralisée des demandes d'interruption de carrière et de crédit-temps
27 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle et de crédit-temps en matière d'introduction centralisée des demandes d'interruption de carrière et de crédit-temps
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, les articles 99, 100, alinéa 3, 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, 102, § 1, alinéa 2, 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, et 103quater, alinéa 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 mars 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, du 16 octobre 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 63.069/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires sont apportées les modifications suivantes: 1°) l'article 4, § 4, alinéa 2, est abrogé; 2°) à l'article 5, première phrase, les mots « du ressort de son domicile » sont abrogés.
Art. 2.A l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, sont apportées les modifications suivantes: 1°) l'article 19 modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992 et 9 juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.Les travailleurs qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 20. ». 2°) à l'article 20, alinéa 1er, les mots ", moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail » sont abrogés; 3°) à l'article 22, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "
Art. 22.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date ».
Art. 3.A l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'article 10, alinéa 2, est abrogé; 2°) l'article 16, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.§ 1er. Les agents qui interrompent de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle doivent pour obtenir des allocations d'interruption introduire à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé au § 2 ». 3°) à l'article 16, § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1996, les mots "moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail » sont abrogés; 4°) à l'article 16bis, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. ».
Art. 4.A l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes; 1°) l'article 127, alinéa 2, est abrogé; 2°) l'article 133, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 133.L'agent qui désire bénéficier d'une allocation d'interruption introduit une demande par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 134. »; 3°) à l'article 134, alinéa 1er, les mots « moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail » sont abrogés; 4°) à l'article 136, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, à l'alinéa 1er, la première phrase, est remplacée par la disposition suivante : «
Art. 136.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. ».
Art. 5.A l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'article 26, alinéa 2, est abrogé; 2°) l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 27.L'agent qui désire bénéficier d'une allocation d'interruption introduit une demande par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 28. »; 3°) à l'article 28, alinéa 1er, les mots « moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail » sont abrogés; 4°) à l'article 30, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, à l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "
Art. 30.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. ».
Art. 6.- A l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'article 75, alinéa 2, est abrogé; 2°) l'article 80, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 80.Le membre du personnel qui désire bénéficier d'une allocation d'interruption, introduit une demande, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 81. »; 3°) à l'article 81, alinéa 1er, les mots « moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail » sont abrogés; 4°) à l'article 83, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, à l'alinéa 1er, la première phrase, est remplacée par la disposition suivante : «
Art. 83.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. ».
Art. 7.A l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du Chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, sont apportées les modifications suivantes: 1°) l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 8 juin 2007 et 3 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.Les travailleurs qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption, introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 14.
Les travailleurs qui ont obtenu de leur employeur un crédit-temps, une diminution de la carrière ou une réduction des prestations de travail à mi-temps, doivent en informer l'Office national de l'Emploi, selon les modalités prévues à l'article 14 et dans le délai prévu à l'article 16. »; 2°) à l'article 14, alinéa 1er, les mots « Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, après l'avis du » sont abrogés; 3°) l'article 14, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déterminer les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande." 4°) à l'article 16, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2014, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "
Art. 16.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. ».
Art. 8.A l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.Les membres du personnel qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption, introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 23. »; 2°) à l'article 23, alinéa 1er, les mots « Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, après l'avis du » sont abrogés; 3°) l'article 23, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déterminer les preuves que le membre du personnel doit joindre à sa demande." 4°) à l'article 26, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "
Art. 26.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. ».
Art. 9.A l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Les membres du personnel qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 18. »; 2°) à l'article 18, alinéa 1er, les mots « Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, après avis du » sont abrogés; 3°) l'article 18, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déterminer les preuves que le membre du personnel doit joindre à sa demande." 4°) à l'article 21, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : «
Art. 21.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. ».
Art. 10.A l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Les membres du personnel qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 18. »; 2°) à l'article 18, alinéa 1er, les mots « Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, après avis du » sont abrogés; 3°) l'article 18, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déterminer les preuves que le membre du personnel doit joindre à sa demande." 4°) à l'article 21, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : «
Art. 21.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. ».
Art. 11.A l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'article 28, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.Les travailleurs qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 29. »; 2°) à l'article 29, alinéa 1er, les mots « Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après avis du » sont abrogés; 3°) l'article 29, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déterminer les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande." 4°) à l'article 32, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : «
Art. 32.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. ».
Art. 12.A l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'article 19 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.Les membres du personnel contractuel qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 20. »; 2°) à l'article 20, alinéa 1er, les mots « Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, après avis du » sont abrogés; 3°) l'article 20, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déterminer les preuves que le membre du personnel contractuel doit joindre à sa demande." 4°) à l'article 23, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : «
Art. 23.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. ».
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2018.
Art. 14.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS