Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 avril 2018
publié le 18 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, coordonnant les dispositions relatives aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018011476
pub.
18/05/2018
prom.
27/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, coordonnant les dispositions relatives aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, coordonnant les dispositions relatives aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 30 août 2017 Coordination des dispositions relatives aux conditions de travail (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142117/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleur" : - les ouvriers et ouvrières; - les employés techniques (h/f); - les travailleurs (h/f) liés par un contrat d'apprentissage particulier, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant; - les travailleurs (h/f) liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, est censé appartenir à la "grofbranche" le travail des diamants de 0,75 carat poids brut par pièce ou plus grands. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, est censé appartenir à la "kleinbranche" le travail des diamants de moins de 0,75 carat poids brut par pièce. CHAPITRE II. - Répartition des activités

Art. 4.Les activités sont réparties comme suit : A. Grofbranche : taille, débrutage et sertissage de diamant;

Examinateur du diamant-spécialiste;

Examinateur du diamant de première classe;

B. Sciage du diamant;

Marquage du diamant;

Clivage du diamant;

C. Kleinbranche : taille, débrutage et sertissage de diamant;

Triage de diamant;

Sertissage de pièces planes, sertissages pour coquille lumineuse;

Examinateur du diamant de deuxième classe;

Travail de pierres précieuses colorées;

Sertissage pour sciage.

Art. 5.Le salaire minimum de l'examinateur du diamant-spécialiste est le salaire minimum de l'examinateur du diamant de première classe, majoré de 10 p.c..

Art. 6.Le salaire minimum pour les autres activités, soit celles qui ne sont pas mentionnées à l'article 4, A, B ou C de la présente convention collective de travail, mais pour lesquelles l'employeur ressortit à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, est au moins égal au salaire minimum fixé pour la "kleinbranche et le sciage du diamant". CHAPITRE III. - Salaires

Art. 7.A partir du 1er janvier 2018, tous les salaires bruts barémiques et effectifs sont augmentés de 5 EUR par semaine.

Art. 8.Pour les activités prévues à l'article 4, A de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indice-pivot 105,10) sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018 :

Weekloon

Dagloon

Salaire hebdomadaire

Salaire journalier

486,40 EUR

97,28 EUR

486,40 EUR

97,28 EUR


Art. 9.Pour les activités prévues à l'article 4, B et C de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indice-pivot 105,10) sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018 :

Weekloon

Dagloon

Salaire hebdomadaire

Salaire journalier

459,90 EUR

91,98 EUR

459,90 EUR

91,98 EUR


Art. 10.En application de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 mars 1982, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux journées de repos compensatoires dans l'industrie du diamant et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 septembre 1982, les salaires bruts sont déclarés à 110 p.c. pour la déclaration et le paiement des cotisations à la "Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire". CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'évolution de l'indice des prix à la consommation

Art. 11.Sans préjudice des dispositions légales, les salaires fixés aux articles ci-dessus et les salaires réels sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon un mécanisme identique à celui qui s'applique aux cotisations sociales.

Chaque fois que l'indice a augmenté ou diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués d'un montant au moins égal à 2 p.c. des salaires en vigueur pour la "grofbranche", visés à l'article 8.

Les salaires minima hebdomadaires sont arrondis en euro à la dizaine d'eurocents supérieure.

L'adaptation des salaires se fait à partir du premier lundi suivant la publication au Moniteur belge de l'indice donnant lieu à l'adaptation.

Pour l'application des dispositions susmentionnées, le tableau suivant est établi :

Spilindex

Lonen

Indice-pivot

Salaires

105,10

100,00 pct.

105,10

100,00 p.c.

107,20

102,00 pct.

107,20

102,00 p.c.

109,34

104,04 pct.

109,34

104,04 p.c.

111,53

106,12 pct.

111,53

106,12 p.c.

113,76

108,24 pct.

113,76

108,24 p.c.

enz.

enz.

etc.

etc.


CHAPITRE V. - Dispositions spéciales en matière de salaires Section 1re. - Travailleurs à capacité de travail réduite ou limitée

Art. 12.Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière se trouve dans l'impossibilité de travailler une journée entière pour des raisons de santé et quand, sur l'avis du conseiller médical de la mutuelle concernée, une reprise partielle du travail est autorisée, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant peut, à la demande de l'intéressé, octroyer une dérogation aux dispositions relatives au salaire par jour de travail indivisible.

La commission paritaire fixe les heures d'occupation et la période de la dérogation qui ne peut dépasser un an; cette période est renouvelable à la demande de l'intéressé et, après avis du conseiller médical susmentionné, chaque fois pour un an maximum. Section 2. - Travailleurs liés par un contrat de formation

professionnelle particulier

Art. 13.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats d'apprentissage particuliers, conclus en application de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers. Section 3. - Travailleurs liés par un contrat de formation

professionnelle complémentaire

Art. 14.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats de formation professionnelle complémentaire, conclus en application de la convention collective de travail du 10 juillet 1989 concernant l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires. Section 4. - Travailleurs occupés à temps partiel

Art. 15.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 16.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible pour ce qui concerne les travailleurs occupés à temps partiel en application de la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative au travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant. Section 5. - Fixation des salaires horaires

Art. 17.En cas de dérogation à une disposition fixée par la présente convention collective de travail en matière de salaire par jour indivisible, le salaire horaire est calculé en divisant le salaire hebdomadaire par 39 heures.

Sur base annuelle, la durée du travail moyenne ne dépassera pas les 38 heures par semaine. CHAPITRE VI. - Autres dispositions

Art. 18.Les salaires à la pièce des tailleurs sont basés sur le poids du diamant taillé.

Art. 19.Pour chaque lot de diamants, le bon doit mentionner : le nombre de pièces, le poids et le prix de façon par pièce qui a été convenu entre l'employeur et l'ouvrier ou l'ouvrière.

A la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière, le lot doit être pesé en leur présence. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 juillet 2011 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (n° d'enregistrement 105737/CO/324), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 2013 (Moniteur belge du 8 novembre 2013).

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^