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Arrêté Royal du 27 avril 2018
publié le 17 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018011475
pub.
17/05/2018
prom.
27/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux salaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux salaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Salaires (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142264/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Barèmes Section 1re. - Salaires mensuels minimums des employés

A. Barèmes 1) Barème général (barème "B") Art.2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l'indice 101,89, pivot de la tranche de stabilisation 99,90 - 101,89 - 103,93 (base 2013) comme défini dans l'annexe 1re à cette convention collective de travail. 2) Barème spécifique "C" Art.3. Les rémunérations mensuelles minimums des employés dans l'entreprise Carrefour sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l'indice 101,89, pivot de la tranche de stabilisation 99,90 -101,89 - 103,93 (base 2013) comme défini dans l'annexe 2 à cette convention collective de travail.

B. Progression dans le barème

Art. 4.La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 22 ans pour les employés, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit : 1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 p.c. en fonction de l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Les cadres des sixième et septième catégories ont droit à un complément qui leur est attribué à l'occasion de l'octroi des augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté. Ce complément est égal à 33 p.c. de la valeur nominale de l'augmentation annuelle.

Art. 5.Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie à l'article 2 sont payées au choix de l'employeur : - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril; - soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

C. Barèmes des étudiants

Art. 6.Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants, tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe comme défini dans l'annexe 1re et 2 à cette convention collective de travail.

D. Augmentation conventionelle

Art. 7.A partir du 1er juillet 2017, les barèmes et les salaires réels des employés seront augmentés de 25 EUR brut par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations. Section 2. - Salaires horaires minimums des ouvriers

A. Barèmes 1) Barème général (barème "B") Art.8. Les rémunérations mensuelles minimums des ouvriers sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l'indice 101,89, pivot de la tranche de stabilisation 99,90 - 101,89 - 103,93 (base 2013) comme défini dans l'annexe 1re à cette convention collective de travail. 2) Barème spécifique "C" Art.9. Les rémunérations mensuelles minimums des ouvriers dans l'entreprise Carrefour sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l'indice 101,89, pivot de la tranche de stabilisation 99,90 - 101,89 - 103,93 (base 2013) comme défini dans l'annexe 2 à cette convention collective de travail.

B. Progression dans le barème

Art. 10.Hormis l'effet des augmentations salariales en montants absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 20 ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 11.Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie à l'article 8 sont payées au choix de l'employeur : - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'ouvrier; - soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril; - soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

C. Barèmes des étudiants

Art. 12.Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants, tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe comme défini dans l'annexe 1re et 2 à cette convention collective de travail.

D. Augmentation conventionnelle

Art. 13.A partir du 1er juillet 2017, les barèmes et les salaires réels des ouvriers seront augmentés de 0,1648 EUR brut par heure.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations. Section 3. - Dispositions communes

A. Tenir compte de l'ancienneté

Art. 14.Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

B. Attribution des augmentations dues à la progression des barèmes de rémunération

Art. 15.Le montant de l'augmentation annuelle ou bisannuelle du barème de rémunérations s'ajoute aux rémunérations effectivement payées.

C. Passage d'une catégorie à une autre

Art. 16.L'employé passant dans une catégorie supérieure bénéficie intégralement du barème de rémunérations de la catégorie dans laquelle il entre à la date de sa promotion.

Art. 17.En cas de promotion immédiate d'un employé de base libre-service, tel qu'il est défini à l'article 11 de la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative à la classification des fonctions, à une fonction de la cinquième catégorie, le passage au barème des rémunérations de la cinquième catégorie s'opère comme suit : octroi immédiat de 50 p.c. de la différence entre l'ancien niveau du barème des rémunérations de l'intéressé et le nouveau niveau du barème des rémunérations de la cinquième catégorie, l'octroi des 50 p.c. restants étant étalé sur quatre ans.

D. Maladie ou accident - salaire mensuel garanti

Art. 18.En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, la rémunération à laquelle le travailleur a droit durant les trente premiers jours d'incapacité incorpore celle relative aux prestations de travail effectuées après dix-huit heures dans la mesure où elles ont une origine contractuelle.

Art. 19.Pour le personnel occupé à temps partiel, l'employeur tient compte de la rémunération afférente aux prestations de travail d'origine contractuelle effectuées après dix-huit heures ainsi que de celle relative à la moyenne des dépassements (heures complémentaires) au nombre d'heures contractuelles de travail durant les trois mois antérieurs.

Art. 20.Le salaire mensuel garanti est payé à partir du premier jour d'absence.

E. Personnel occupé à temps partiel

Art. 21.Les rémunérations du personnel occupé à temps partiel sont calculées selon une des deux formules suivantes : a) Salaire horaire : montant au barème des rémunérations de la catégorie/151,66;b) Rémunération mensuelle : montant au barème des rémunérations de la catégorie x nombre d'heures de travail mensuelles/151,66. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 22.La convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative à la rémunération, enregistrée sous le numéro 130047/CO/202, est abrogée au 1er juillet 2017.

Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 april 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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