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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 14 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, remplaçant la convention collective de travail du 29 juillet 2005 concernant la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201358
pub.
14/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, remplaçant la convention collective de travail du 29 juillet 2005 concernant la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, remplaçant la convention collective de travail du 29 juillet 2005 concernant la prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 20 décembre 2006 Remplacement de la convention collective de travail du 29 juillet 2005 concernant la prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81581/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et, au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, avoir atteint l'âge de 58 ans. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur après leur licenciement.

Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration; elle s'applique jusqu'à l'âge de la pension.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Intervention du fonds social et de garantie dans l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles", institué par la convention collective de travail du 25 mai 1976, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publiée dans le mb du 30 octobre 1976, rembourse à l'employeur l'indemnité complémentaire visée aux articles 3 et 4, y compris la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, avec un maximum de 200 EUR par travailleur.

L'engagement de remboursement du fonds social aux employeurs, mentionné ci-dessus, est limité à 10.000 EUR par an pour la totalité des employeurs.

Art. 7.Seuls les employeurs desquels les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, pourront bénéficier de l'intervention visée à l'article 5.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'intervention par le fonds social et de garantie sera calculée sur base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur base de la rémunération du mois de référence.

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution du présent chapitre. CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 10.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 mentionné ci-dessus.

Les sanctions qui découlent du non respect par l'employeur des obligations légales en matière de prépension restent entièrement à charge des employeurs individuels. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 juillet 2005 concernant la prépension conventionnelle.

Elle produit ses effet le 1er juillet 2006 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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