publié le 06 juin 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 21 septembre 2006 Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur (Convention enregistrée le 22 novembre 2006 sous le numéro 81179/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application, entrée en vigueur et modalités de résiliation
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être résiliée moyennant un préavis de six mois qui est signifié par lettre recommandée adressée au président de la (sous-)commission paritaire. § 3. Préalablement à la résiliation de cette convention collective de travail, la (sous-)commission paritaire doit décider l'arrêt du plan de pension sectoriel. Cette décision d'arrêt est seulement valable si elle est prise conformément l'article 10, § 1er, 3° de la loi de 28 avril 2003 concernant les pensions complémentaires et le régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Objet
Art. 3.La présente convention est conclue en exécution de l'arrêté royal du 25 mars 2004 (Moniteur belge du 26 avril 2004) déterminant les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.
Pour l'application de cette convention collective de travail, il faut entendre par : 1° "la convention collective de travail du 16 juin 2003" : la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 mai 2005;2° "le règlement de pension" : le règlement de pension ajouté comme annexe 1re à la convention collective de travail du 16 juin 2003 et modifié par la convention collective de travail du 17 mai 2005;3° "la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA)" : l'institution publique en exécution de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au contrôle du secteur financier et des services financiers. CHAPITRE III. - Règles de gestion
Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 instaurant un plan de pension sectoriel pour la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale est remplacé par un nouvel article rédigé comme suit : "
Art. 6.Règles en matière de gestion § 1er. La gestion de l'engagement est confiée par les parties soussignées à l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" susmentionnée. Cette ASBL contracte dans ce cadre une obligation de moyens.
L'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" gèrera l'engagement "en bon père de famille". A cet effet, l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" veillera à ce que les garanties qui doivent être données conformément à la législation sur les pensions complémentaires soient préservées au maximum en les couvrant par des contrats d'assurances auprès des assureurs agréés.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les frais de gestion, ceux-ci sont déterminés conformément aux frais réels exposés pour la gestion de l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles".
Les montants des frais de gestion sont repris au débit sous la rubrique IV, codes 010 et 011 "Autres charges d'exploitation" et sous la rubrique IX code 016 "Charges exceptionnelles" et au crédit sous la rubrique IV "Autres produits d'exploitation" code 015 et sous la rubrique IX code 020 "Produits exceptionnels" du compte de résultats tel qu'il est présenté dans l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 22 juin 1991). § 2. La procédure à suivre en cas de litige quant à l'application ou l'interprétation des règles de gestion est déterminée de la façon suivante : Toutes les parties concernées par la présente convention collective exprimant un doute quant à la bonne exécution des règles de gestion précitées peuvent demander qu'on leur fournisse toutes les explications qu'elles jugent nécessaires à ce sujet.
Cette demande portant sur des points bien précis sera portée par écrit à la connaissance du conseil d'administration de l'institution de prévoyance représentée par l'intermédiaire du président et d'un vice-président du conseil d'administration. Une réponse écrite signée par le président et un vice-président sera adressée dans le mois de la demande au requérant.
Si la réponse fournie ne dissipe pas les doutes du requérant, celui-ci peut demander à les exprimer publiquement lors de la prochaine réunion du conseil. Le requérant devra être entendu et pourra se faire assister par tout expert de son choix. Si les doutes exprimés requièrent une urgence telle que la bonne gestion de l'institution de prévoyance était en péril, une réunion du conseil d'administration doit être convoquée dans le mois à la demande de toute partie concernée. Le conseil statuera sur la requête et apportera au requérant une réponse par courrier postal recommandé dans le mois.
Si la réponse fournie par le conseil d'administration, laquelle sera reprise officiellement dans le procès-verbal de la réunion, ne satisfait pas le requérant, celui-ci pourra faire valoir sa requête par écrit comme ultime recours afin d'être entendu paré assemblée générale la plus proche. Les mêmes règles d'urgence que celles applicables à la tenue de la réunion du conseil d'administration valent également pour la convocation de l'assemblée générale. Le requérant, assisté ou non d'un expert de son choix, sera entendu par l'assemblée. La délibération de l'assemblée s'effectuera hors de la présence du requérant, et le cas échéant de son expert. Les décisions de l'assemblée sont sans appel et seront notifiées au requérant par envoi postal recommandé.
Il est bien évident que la décision de l'assemblée générale ne préjuge pas des droits du requérant de porter sa requête auprès des tribunaux ou des organes de contrôle de l'institution de prévoyance, tels que la CBFA.". CHAPITRE IV. - Encaissement des cotisations Le quatrième alinéa de l'article 11 "Modalités d'encaissement" de la convention collective de travail du 16 juin 2003 instaurant un plan de pension sectoriel pour la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale est modifié comme suit : "Les contributions personnelles et patronales précitées sont encaissées par l'Office national de sécurité sociale et sont versées depuis le 1er janvier 2005 mensuellement par cet organisme à l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles". Les contributions pour les travailleurs pour lesquels, au moment de la validation du plan de pension sectoriel, il était déjà prévu une pension complémentaire au moins équivalente et dont l'exécution ne se fait pas par l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" comme spécifié dans l'article 4 de la présente convention, ne font pas l'objet, sauf en ce qui concerne la contribution affectée au financement de l'engagement de solidarité, d'un versement à l'institution de prévoyance de la part de l'O.N.S.S..".
Insertion d'un cinquième alinéa dans l'article 11 "Modalités d'encaissement " libellé comme suit : "Compte tenu de la procédure d'encaissement définie ci-dessus et sur base des données qui lui sont transmises, l'institution de prévoyance n'est pas en mesure de déterminer si un employeur est en défaut de financer son engagement.
De ce qui précède il résulte que la détermination des droits acquis des bénéficiaires s'effectue conformément aux stipulations prévues par le règlement de pension.".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 200 7.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN