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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 26 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 2005 relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201141
pub.
26/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 2005 relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 2005 relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 31 mars 2006 Modification de la convention collective de travail du 18 avril 2005 relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003 (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80138/CO/328.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à ses membres du personnel employés et personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003. Les membres du personnel de direction sont exclus de la présente convention.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a pour objet l'adaptation de la convention collective de travail du 18 avril 2005 relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003 concernant les notions d'élargissement de fonction et de test d'aptitude comportementale.

Art. 3.Elargissement de fonction L'article 11 (passage vers une classe supérieure sans promotion) de la convention collective de travail du 18 avril 2005 relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 11.Elargissement de fonction 11.1. Définition Lorsque les responsabilités d'une fonction sont étendues et impliquent le positionnement de cette fonction dans une classe supérieure, il s'agira d'un élargissement de fonction.

Commentaire : Sur base des besoins de l'organisation, le champ de responsabilités d'une fonction peut être étendu à la suite d'une redistribution de responsabilités, d'une réorganisation ou de l'introduction de nouveaux processus. 11.2. Conséquence S'agissant d'un renforcement de responsabilités, l'élargissement est valorisé par une augmentation de 5 p.c. à condition que le titulaire réussisse un test d'aptitude à la fonction exercée, si des compétences comportementales particulières sont exigées dans le cadre de l'élargissement de la fonction, ou un texte technique de confirmation.

Cette valorisation peut avoir lieu à condition que l'intéressé ait exercé la fonction pendant 2 ans au moins avant l'élargissement. A défaut, il y a lieu d'attendre l'expiration du délai de 2 ans.

Commentaire : en cas d'échec au test d'aptitude comportementale, une deuxième tentative est possible dans un délai de maximum 3 ans, moyennant le cas échéant une formation. »

Art. 4.Test d'aptitude comportementale Les articles 12 (disposition finale) et 13 (Entrée en vigueur) de la convention collective de travail du 18 avril 2005 relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003 portent dorénavant les numéros 13 et 14. En conséquence de quoi, l'article 12 (test d'aptitude comportementale) ci-dessous est inséré : «

Art. 12.Test d'aptitude comportementale 12.1. Le test d'aptitude comportementale est une évaluation des compétences comportementales afin de s'assurer que le membre du personnel concerné possède les compétences comportementales requisses pour exercer une fonction de manière satisfaisante. 12.2. Le test d'aptitude comportementale est utilisé dans le cadre d'une promotion ou d'un élargissement de fonction.

En cas d'échec au test d'aptitude comportementale, les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves pour une fonction requérant les mêmes compétences comportementales durant une période de maximum 3 ans, moyennant, dans le cadre d'un élargissement de fonction, le suivi d'une formation.

Commentaires Le test d'aptitude comportementale peut exister dans 4 situations : 1° en cas de passage vers les fonctions de management de proximité (encadrement réseau, surveillant); 2° lorsque des compétences comportementales particulières sont requises par la fonction (dispatcheurs, formateurs, certains passages de statut ouvrier à employé,...); 3° en cas d'élargissement de fonction;4° en cas de passage vers les fonctions de middle management (classe de fonctions 8a). Il peut s'agir d'un test éliminatoire ou d'accompagnement.

Compte tenu de la nature même du test d'aptitude comportementale, un feed back est prévu et aucun recours n'est possible. »

Art. 5.Validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 31 mars 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale par lettre recommandée à la poste.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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