publié le 20 juin 2007
Arrêté royal relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 13, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 18bis inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 5 juin 2004 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à l'alimentation animale, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 2006;
Considérant le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment l'article 23, points 2 et 4;
Considérant que les états membres peuvent, conformément à l'article 23, point 2, du règlement (CE) n° 1774/2002, autoriser l'utilisation de certains sous-produits animaux non transformés des catégories 2 et 3 en vue de l'alimentation de certains animaux, non destinés à la production de denrées alimentaires;
Considérant la Convention du 28 octobre 2005 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;
Vu l'avis n° 41.624/3 du Conseil d'Etat donné le 13 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champs d'application
Article 1er.§ 1er. Pour cet arrêté, les définitions du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, sont d'application. § 2. Outre les définitions du règlement (CE) n° 1774/2002, on entend par : 1° opérateur : la personne physique, l'entreprise au sens de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou l'association de droit public ou de droit privé, assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution d'un produit;2° centre de collecte : tout opérateur qui présente à des tiers, des sous-produits animaux non transformés, visés à l'article 3, § 2, pour l'alimentation d'animaux;3° centre de collecte du producteur : centre de collecte faisant partie d'un établissement agréé, enregistré ou autorisé par l'Agence, en particulier un abattoir, un atelier de découpe, un débit de viande, un élevage de volaille, un couvoir, une minque ou un atelier de transformation de poisson et qui ne présente aux tiers que des sous-produits animaux provenant de cet établissement;4° établissement : lieu d'activité géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité ou à partir duquel elle est exercée;5° utilisateur professionnel : tout opérateur qui se procure des sous-produits animaux non transformés, pour l'alimentation des animaux qui sont détenus dans le cadre de leur activité professionnelle, y compris : les zoos, les cirques, les élevages de larves et d'asticots, les élevages de chiens et les refuges pour chiens reconnus ou les meutes reconnues, les commerces d'animaux et les détenteurs d'animaux à fourrure;6° DG Animaux, Végétaux et Alimentation : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;7° Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA).
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux sous produits animaux non transformés visés à l'article 3, § 2, à l'exclusion : 1° des aliments crus pour animaux familiers provenant de magasins de détail ou de locaux contigus à des points de vente dans lesquels la découpe et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une cession directe sur place au consommateur;2° du lait et du colostrum sous forme liquide utilisés dans l'exploitation d'origine;3° des aliments crus pour les animaux familiers à consommer sur place, issus d'animaux abattus par un particulier à son domicile, pour les besoins exclusifs de son ménage. CHAPITRE II. - Mise sur le marché et utilisation de certains sous-produits d'origine animale
Art. 3.§ 1er. Les sous-produits animaux visés au § 2 peuvent être utilisés en vue de l'alimentation directe des animaux mentionnés au § 3. § 2. Les sous-produits animaux visés au § 1er sont : a) les matières de catégorie 2 telles que définies par l'article 5, 1er, points d) et e), du règlement (CE) n° 1774/2002, à condition qu'elles proviennent d'animaux qui ne sont pas abattus ou morts à la suite de la présence ou de la présence suspectée d'une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;b) les matières de catégorie 3 visées à l'article 6, 1er, points a) à j), du règlement (CE) n° 1774/2002. § 3. Les animaux visés au § 1er sont : a) les animaux de zoo, b) les animaux de cirque, c) les reptiles et les rapaces autres que les animaux de zoo ou de cirque, d) les animaux à fourrure, e) les animaux sauvages dont la viande n'est pas destinée à la consommation humaine, f) les chiens dans les élevages de chiens et les refuges pour chiens reconnus ou faisant partie des meutes reconnues, g) les asticots et les larves destinés à servir d'appâts de pêche. CHAPITRE III. - Identification et traçabilité
Art. 4.Indépendamment des règles d'identification, fixées aux articles 5 et 6 et les règles de traçabilité fixées aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1774/2002, les règles spécifiques applicables aux matières de catégorie 2 ou 3 visées à l'article 3 sont les suivantes : 1° les matières présentées en carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux, sont pourvues sur chaque pièce de la marque attestant que les viandes sont impropres à la consommation humaine ainsi que d'une étiquette mentionnant au moins le numéro d'identification de l'animal, l'abattoir d'origine, et la date d'abattage.Les matières de catégorie 3 portent la mention « Catégorie 3 - Impropre à la consommation humaine » et les matières de catégorie 2 la mention « Catégorie 2 - Destiné à l'alimentation de... », complétée par le nom de(s) (l')espèce(s) spécifique(s) d'animal/animaux au(x)quel(s) la matière est destinée.
S'il s'agit d'autres matières de catégorie 2 ou 3, elles sont emballées et chaque emballage est muni d'une étiquette portant les mêmes mentions; 2° les matières sont accompagnées lors de leur transport : - du document commercial de traçabilité dont le modèle figure dans l'annexe de cet arrêté si l'expéditeur et le destinataire sont établis sur le territoire belge; - du document commercial, dont le modèle figure à l'annexe II, chapitre X du règlement (CE) n° 1774/2002, si l'expéditeur ou le destinataire est établi dans un autre état membre.
Ce document est rédigé dans la ou les langues de la région linguistique du destinataire. Pour les matériaux qui sont destinés à un autre Etat membre de l'Union européenne le document commercial est rédigé dans la langue de la région linguistique de l'expéditeur ou, si l'Etat membre de destination l'impose, la langue officielle de l'Etat membre de destination. 3° Le vétérinaire de l'Agence détermine les sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a), qui peuvent recevoir une destination visée à l'article 3, § 3.A cet effet il complète et signe la rubrique « 3. Certificat vétérinaire » du document commercial de traçabilité. CHAPITRE IV. - Autorisation des centres de collecte
Art. 5.Un centre de collecte, autre qu'un centre de collecte du producteur, ne peut présenter les sous-produits animaux nontransformés, visés à l'article 3, § 2, à des tiers pour l'alimentation directe des animaux que s'il a préalablement obtenu une autorisation de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.
Art. 6.Pour chaque établissement, le centre de collecte sollicite une autorisation auprès de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.
Cette demande peut s'effectuer par lettre, par fax ou par voie électronique, au moyen du formulaire disponible auprès de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.
Art. 7.La DG Animaux, Végétaux et Alimentation procède à une enquête administrative et/ou technique dans les trente jours ouvrables après réception de cette demande pour autant que celle-ci soit complète.
L'autorisation est accordée si le centre de collecte satisfait aux dispositions de l'article 16 pour une période maximale de cinq ans renouvelable.
Art. 8.§ 1er. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation peut se limiter à accorder une autorisation provisoire lorsque l'établissement respecte les prescriptions en matière d'infrastructure et d'équipement. Cette autorisation provisoire n'est valable que pour une durée de trois mois à dater du jour de l'octroi. § 2. Dans le cas précité, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation procède à la demande de l'opérateur à une nouvelle visite sur place au cours des trois mois qui suivent l'octroi de l'autorisation provisoire afin de vérifier si l'établissement répond à toutes les conditions.
Art. 9.§ 1er. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation peut suspendre l'autorisation ou la soumettre à des restrictions particulières lorsqu'elle constate des irrégularités qui ne pourront être résolues dans un délai raisonnable. § 2. A partir de la date de suspension de l'autorisation, l'opérateur ne peut exercer l'activité concernée dans ou à partir de cet établissement. § 3. Après régularisation par l'opérateur et si l'enquête réalisée à sa demande, par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, se conclut par un avis favorable, il est mis fin à la suspension de l'autorisation ou aux restrictions particulières.
Art. 10.§ 1er. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation peut retirer l'autorisation lorsque : 1° l'établissement ne répond plus aux exigences en matière d'infrastructure et d'équipement et que celles-ci ne pourront pas être rencontrées dans un délai raisonnable;2° les conditions d'exploitation applicables à l'établissement ne sont plus respectées;3° un contrôle adéquat est contrarié, empêché ou refusé;4° la sécurité ou l'intégrité des membres du personnel de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation est menacée ou affectée;5° des produits sont commercialisés à partir de l'établissement alors qu'ils présentent un danger grave pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement;6° les activités ont été suspendues plus d'une fois, conformément à l'article 9, au cours des deux dernières années;7° une fraude est constatée dans le chef de l'opérateur concernant le caractère propre à la consommation animale, l'origine ou la provenance d'un produit mentionnée sur les documents ou les marques de salubrité ou d'identification;8° l'opérateur a fait l'objet d'un jugement déclaratoire de faillite;9° les conditions de la suspension de l'autorisation ne sont pas respectées. § 2. A partir de la date de retrait de l'autorisation, l'opérateur ne peut plus exercer l'activité concernée dans ou à partir de cet établissement.
Art. 11.§ 1er. Lorsque la DG Animaux, Végétaux et Alimentation applique les dispositions des articles 9 ou 10, elle fait connaître à l'opérateur les motifs invoqués ainsi que les mesures envisagées par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. § 2. L'opérateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses objections à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation par lettre recommandée et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celle-ci ou proposer des améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués. § 3. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation examine les objections et les propositions éventuelles. Si elle estime que l'établissement ne répond toujours pas aux exigences elle confirme les mesures envisagées, visées au § 1er, par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. § 4. L'opérateur dispose d'un délai de cinq jours pour introduire un recours contre les mesures envisagées auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le Ministre examine les motifs du recours et les améliorations proposées et, le cas échéant, entend l'intéressé. § 5. Le Ministre ou son délégué dispose de quarante-cinq jours à dater de la réception des objections, visées au § 4, pour prendre une décision et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception.
Art. 12.L'opérateur notifie immédiatement par courrier, par télécopie ou par voie électronique à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation toute modification aux données communiquées conformément à l'article 6, pour autant que ces données ne soient pas reprises dans la Banque Carrefour des Entreprises. Il notifie également sans délai la cessation de l'activité en indiquant la date d'arrêt de celle-ci. CHAPITRE V. - Enregistrement des centres de collecte du producteur
Art. 13.Un centre de collecte du producteur ne peut présenter les sous-produits animaux non-transformés, visés à l'article 3, § 2, à des tiers pour l'alimentation directe des animaux que s'il est préalablement enregistré auprès de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.
A cet effet le centre de collecte du producteur demande un enregistrement pour chaque établissement auprès de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.
Cette demande peut s'effectuer par lettre, par fax ou par voie électronique, au moyen du formulaire disponible auprès de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.
Art. 14.Si la demande est complète et recevable, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation confirme l'enregistrement du centre de collecte du producteur par l'attribution d'un numéro d'enregistrement.
Art. 15.Le centre de collecte du producteur notifie immédiatement par courrier, par télécopie ou par voie électronique à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation toute modification aux données communiquées conformément à l'article 13, pour autant que ces données ne soient pas reprises dans la Banque Carrefour des entreprises. Il notifie également sans délai la cessation de l'activité en indiquant la date d'arrêt de celle-ci. CHAPITRE VI. - Obligations des centres de collecte et des centres de collecte du producteur
Art. 16.Tout centre de collecte et tout centre de collecte du producteur doit : 1° respecter les conditions mentionnées à l'annexe IX, points 2 à 5 inclus, du règlement (CE) n° 1774/2002, et le cas échéant, les conditions supplémentaires de l'autorisation;2° pour chaque transport vers d'autres Etats membres de sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a), destinées aux animaux visés à l'article 3, § 3, recevoir préalablement l'autorisation de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 1774/2002;3° informer la DG Animaux, Végétaux et Alimentation de chaque livraison de sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a) provenant d'un autre Etat-Membre, en lui transmettant une copie du document commercial, au plus tard quarante huit heures après la réception. CHAPITRE VII. - Enregistrement des utilisateurs professionnels
Art. 17.Un utilisateur professionnel ne peut se procurer les sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, pour l'alimentation directe des animaux que s'il est préalablement enregistré auprès de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.
A cet effet l'utilisateur professionnel demande un enregistrement pour chaque établissement auprès de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.
Cette demande peut s'effectuer par lettre, par fax ou par voie électronique, au moyen du formulaire disponible auprès de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.
Art. 18.Si la demande est complète et recevable, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation confirme l'enregistrement de l'utilisateur professionnel par l'attribution d'un numéro d'enregistrement.
Art. 19.L'utilisateur professionnel notifie immédiatement par courrier, par télécopie ou par voie électronique à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation toute modification aux données communiquées conformément à l'article 17, pour autant que ces données ne soient pas reprises dans la Banque Carrefour des Entreprises. Il notifie également sans délai la cessation de l'activité en indiquant la date d'arrêt de celle-ci. CHAPITRE VIII. - Obligations des utilisateurs professionnels
Art. 20.§ 1er. L'utilisateur professionnel veille à ce que chaque livraison de sous-produits animaux non-transformés soit accompagnée d'un document commercial, visé à l'article 4, 2°. Il classe les documents commerciaux par date de réception. § 2. Pour chaque livraison de sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a) provenant d'un autre Etat membre, l'utilisateur professionnel informe la DG Animaux, Végétaux et Alimentation en lui transmettant une copie du document commercial, visé à l'article 4, 2°, au plus tard quarante huit heures après la réception. § 3. L'utilisateur professionnel doit justifier l'utilisation de sous-produits animaux non transformés dans un registre dans lequel il note la date de livraison et le numéro de référence, mentionné sur le document commercial visé à l'article 4, 2°, ainsi que quotidiennement la quantité utilisée, exprimée en kilo et la date d'utilisation. § 4. Il conserve les informations visées aux §§ 1 et 3 pendant une période de minimum deux ans, à calculer à partir du 1er janvier qui suit l'année de réception des sous-produits animaux. CHAPITRE IX. - Publication
Art. 21.La DG Animaux, Végétaux et Alimentation publie les listes actualisées des centres de collecte qui ont obtenu une autorisation, des centres de collecte du producteur enregistrés et des utilisateurs enregistrés sur le site internet : www.health.fgov.be . CHAPITRE X. - Dispositions pénales
Art. 22.Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale. CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 23.L'arrêté royal du 5 juin 2004 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à l'alimentation animale, est abrogé.
Art. 24.Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE