Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 octobre 2008
publié le 20 novembre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024463
pub.
20/11/2008
prom.
07/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/07/2008024463/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 13, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire, les articles 4, § 6 et 5, alinéa 2, 13°;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire des missions complémentaire, l'article 2, d) ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine;

Considérant le Règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, l'article 23, paragraphe 2 et l'annexe IX;

Considérant le Règlement (CE) 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires pour certains sous-produits animaux définis comme matières de catégorie 1 ou 2, conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 14 juillet 2008;

Vu l'avis 44.377/3 du Conseil d'Etat donné le 29 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le préambule de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Vu la Constitution, l'article 108;» est inséré; 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, § 6 et 5, alinéa 2, 13°; Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaire, l'article 2, d) ; ».

Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine, est complété comme suit : « c) les matières de catégorie 2 telles que définies par l'article 1er, § 2, du Règlement (CE) N° 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires pour certains sous-produits animaux définis comme matières de catégorie 1 ou 2, conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil. »

Art. 3.L'article 4 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.En plus des dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002, les règles spécifiques de traçabilité et de marquage applicables aux matières visées à l'article 3 de cet arrêté, dont le lieu d'origine est situé sur le territoire belge, sont les suivantes : 1° les matières présentées en carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux, sont pourvues sur chaque pièce de la marque attestant que les viandes sont impropres à la consommation humaine et, sur l'étiquette, le numéro SANITEL;2° si le destinataire est établi sur le territoire belge, le document commercial de traçabilité dont le modèle figure dans l'annexe de cet arrêté, est utilisé pour accompagner les matières pendant leur transport à la place du document commercial du Règlement (CE) n° 1774/2002;3° le vétérinaire de l'Agence détermine les sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a), qui peuvent recevoir une destination visée à l'article 3, § 3.A cet effet il complète et signe la rubrique « 3. Certificat vétérinaire » du document commercial de traçabilité. ».

Art. 4.L'article 16 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.En plus des dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002, tout centre de collecte et tout centre de collecte du producteur doit : 1° pour chaque transport vers d'autres Etats membres de sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a et c, destinés aux animaux visés à l'article 3, § 3, recevoir préalablement l'autorisation de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation conformément à l'article 8 du Règlement (CE) n° 1774/2002;2° informer la DG Animaux, Végétaux et Alimentation de chaque livraison de sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a) et c), provenant d'un autre Etat membre, en lui transmettant une copie du document commercial, au plus tard 48 heures après la réception.»

Art. 5.A l'article 20 de ce même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « , visé à l'article 4, 2° » sont supprimés;2° au § 2 les mots « l'article 3, § 2, a) » sont remplacés par les mots « l'article 3, § 2, a) et c) » et les mots « visé à l'article 4, 2° » sont supprimés;3° au § 3 les mots « visé à l'article 4, 2° » sont supprimés.

Art. 6.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

^