publié le 18 juin 2007
Arrêté royal relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment les articles 7 et 8, l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003, et les articles 15, 18 et 29;
Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, notamment l'article 6, modifié par la loi du 27 décembre 2004 et les articles 11, § 3, et 12, § 3;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 19 juillet 2001, 30 décembre 2001, 28 mars 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 9 décembre 2004, 23 décembre 2005 et 27 décembre 2005;
Considérant le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des Salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, modifié par le Règlement (CE) n° 1003/2005;
Considérant le Règlement (CE) n° 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de Salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003, modifié par le Règlement (CE) n° 1168/2006;
Considérant le Règlement (CE) n° 1168/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de Salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du Règlement (CE) n° 1003/2005;
Considérant le Règlement (CE) n° 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en oeuvre le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences communautaires relatives à l'utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles;
Vu les avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donnés le 9 décembre 2005 et le 7 juillet 2006;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 janvier 2006 et du 7 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2006;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 17 mars 2005 et le 5 octobre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de Budget, donné le 30 mars 2007;
Vu l'avis n° 41.996/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la notification à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelle et directe sur les volailles;3° volailles : tous les oiseaux élevés ou détenus en captivité en vue de la production de viande, d'oeufs de consommation ou d'autres produits, en vue de la fourniture de gibier de repeuplement ou en vue de la reproduction de ces espèces avicoles;4° volailles de sélection : les volailles âgées de 72 heures ou plus destinées à la production des oeufs à couver pour la production de volailles de multiplication;5° volailles de multiplication : les volailles âgées de 72 heures ou plus destinées à la production des oeufs à couver pour la production de volailles de rente;6° volailles de reproduction : les volailles âgées de 72 heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver;7° poules pondeuses : les volailles de rente âgées de 72 heures ou plus destinées à la production d'oeufs de consommation;8° poulet de chair : volaille de rente âgée de 72 heures ou plus élevée pour la production de viande;9° poussins d'un jour : volailles, sauf les canards musqués et les croisements de ceux-ci, âgées de moins de 72 heures et n'ayant pas encore reçu d'alimentation;10° catégorie (pour les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles) : reproduction (sélection ou multiplication) ou rente;11° type (pour les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles) : ponte (soit la production d'oeufs de consommation), chair (soit la production de viande), mixte (soit la production d'oeufs de consommation et de viande);12° lot : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire, détenues dans un même local ou un même enclos, et constituant une unité épidémiologique.Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air; 13° lot d'élevage : un lot de poules pondeuses ou de poules reproductrices qui n'est pas encore en production;14° exploitation avicole : l'infrastructure utilisée pour l'élevage ou la détention des volailles;15° couvoir : l'exploitation dont l'activité consiste en la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la production de poussins d'un jour;16° négociant : toute personne physique ou morale qui commercialise directement ou indirectement des animaux, qui procède à une rotation régulière de ces animaux, qui, dans un intervalle maximal de 8 jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas, conformément à l'article 2, 10°, de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000;17° vétérinaire d'exploitation : le médecin vétérinaire agréé avec lequel le responsable a conclu une convention écrite en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles;18° salmonelles zoonotiques : tous les types de Salmonelles qui sont importants pour la santé publique;19° positif : un lot est positif lorsqu'un examen bactériologique met en évidence un sérotype de Salmonelles à combattre;20° DGZ : « Dierengezondheidszorg Vlaanderen »;21° ARSIA : « Association régionale de Santé et d'Identification animales »;22° CERVA : Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;23° le Fonds : le Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux;24° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;25° arrêté royal du 23 mai 2000 : l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux;26° Règlement (CE) N° 2295/2003 : Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;27° Règlement (CE) n° 2160/2003 : Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, modifié par le Règlement (CE) n° 1003/2005;28° Règlement (CE) n° 1003/2005 : Règlement (CE) n° 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de Salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003.
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable à toutes les exploitations avicoles où sont détenues des volailles de l'espèce Gallus gallus, à l'exception de celles dont la taille est inférieure à 200 animaux. § 2. Le Ministre détermine les sérotypes de Salmonelles zoonotiques à combattre pour les différentes espèces, catégories et types de volailles. CHAPITRE II. - Vaccination
Art. 3.§ 1er. La vaccination contre Salmonella enterica serovar Enteritidis des volailles des catégories suivantes est obligatoire : a) les poules pondeuses nées après l'entrée en vigueur du présent arrêté;b) les volailles de multiplication nées après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux poules pondeuses et aux volailles de multiplication introduites dans les échanges intracommunautaires ou exportées en tant que lot de volailles d'élevage. § 3. Par dérogation à l'article 2, le présent chapitre est également applicable aux poules pondeuses qui sont mises en vente - sur les marchés par des particuliers; - par des exploitations avicoles ou des négociants sur des marchés ou à des particuliers. § 4. Il est interdit d'administrer un vaccin contre les Salmonelles aux volailles de sélection.
Art. 4.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation effectue la vaccination. § 2. Par dérogation au § 1er, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la réalisation de la vaccination au responsable du troupeau avicole, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. § 3. Le responsable apporte toute l'aide nécessaire pour la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire.
Art. 5.Le vétérinaire d'exploitation : a) établit un schéma de vaccination détaillé pour l'exploitation, sur base d'un plan de l'exploitation, mentionnant le numéro des poulaillers, loges et compartiments où sont détenues les volailles à vacciner;b) établit, pour chaque administration ou fourniture de vaccin aux volailles visées à l'article 3 du présent arrêté, un document d'administration et de fourniture particulier, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 23 mai 2000.Il mentionne dans la case 'Identification animal (groupe)' le numéro de troupeau et de poulailler, et la date de naissance de chacun des groupes d'animaux vaccinés ou à vacciner; c) donne, en cas de délégation de la vaccination, des instructions écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin.
Art. 6.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation tient à la disposition de l'Agence, par troupeau, les données de tous les vaccins administrés et/ou fournis. Les données sont transférées par voie électronique à l'Agence tous les 3 mois selon les instructions de l'Agence. § 2. Le Ministre fixe le contenu minimal des données à transférer.
Art. 7.Le responsable qui procède lui-même à la vaccination : a) le fait uniquement au moyen d'un vaccin qui lui a été fourni par le vétérinaire d'exploitation;b) applique le schéma de vaccination établi par le vétérinaire d'exploitation;c) conserve, utilise et administre le vaccin conformément aux instructions du vétérinaire d'exploitation;d) inscrit chaque vaccination effectuée dans le registre visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 23 mai 2000, en y mentionnant toutes les données.
Art. 8.La vaccination des animaux visés à l'article 3 se fait selon les modalités suivantes : 1° les animaux sont vaccinés au moyen d'un vaccin pour lequel une autorisation de commercialisation a été obtenue pour l'espèce animale ou la catégorie d'animaux en question et qui offre une protection contre Salmonella enterica serovar Enteritidis;2° la vaccination est exécutée selon le schéma de vaccination indiqué par le producteur du vaccin ou selon un schéma établi par l'Agence.
Art. 9.§ 1er. Lors du déplacement vers une autre exploitation, le lot vacciné est accompagné d'une déclaration de vaccination établie par le responsable des volailles, ainsi que d'une copie du (des) document(s) d'administration et de fourniture correspondant(s). § 2. Dans l'exploitation de destination, les déclarations de vaccination sont conservés durant 5 ans. § 3. Le Ministre fixe les données minimales de la déclaration de vaccination.
Art. 10.Le responsable d'un lot de volailles de reproduction ou de poules pondeuses en production doit à tout moment pouvoir présenter une preuve de vaccination contre la Salmonella enterica serovar enteritidis attestée par un vétérinaire.
Art. 11.§ 1er. Toute vaccination qui n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté sera considérée comme non valable pour l'application de cet arrêté. § 2. Si soit le responsable, soit le vétérinaire d'exploitation néglige, empêche ou rend inefficace de quelque manière que ce soit la réalisation de la vaccination obligatoire visée dans le présent arrêté, l'autre partie concernée est tenue de le signaler immédiatement à l'Agence. CHAPITRE III. - Monitoring
Art. 12.Le responsable apporte l'assistance nécessaire lors du prélèvement des échantillons pour le contrôle des salmonelles zoonotiques.
Art. 13.§ 1er. Chaque lot de volailles reproductrices est échantillonné par le responsable, dans l'exploitation avicole, au stade 'poussin d'un jour', à l'âge de 4 semaines et à partir de 24 semaines, toutes les 2 semaines jusqu'au moment où les animaux sont abattus. § 2. Les coqs qui sont joints au lot en cours de production sont échantillonnés par le responsable au moment de la livraison. § 3. Le responsable fait échantillonner chaque lot de volailles reproductrices par la DGZ ou l'ARSIA au moins à l'âge de 16 semaines, 22 semaines, 46 semaines et 56 (type chair) ou 62 (type ponte) semaines. § 4. Le dernier contrôle effectué soit par la DGZ ou l'ARSIA, soit par le responsable, vaut comme contrôle de sortie conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 19 août 1998 relatif aux modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant certaines dispositions pour la qualification sanitaire des volailles. § 5. Le responsable fait au moins échantillonner aux moments suivants par la DGZ ou l'ARSIA tout lot de volailles reproductrices entrant en mue : a) au cours des 3 dernières semaines de la première période de production.Le résultat de l'échantillonnage à 56 ou 62 semaines peut servir pour cet échantillonnage si l'échantillonnage a lieu dans les 3 dernières semaines de la première période de production; b) au cours des 3 premières semaines de la deuxième période de production;c) au cours de la 15e semaine de la 2e période de production ou au milieu de la 2e période de production;d) au cours des 3 dernières semaines de la deuxième période de production. § 6. En dérogation au § 1er, le lot n'est pas échantillonné par le responsable les semaines où il est échantillonné par la DGZ ou l'ARSIA.
Art. 14.La méthode d'échantillonnage pour le contrôle des Salmonelles chez les volailles reproductrices est indiquée à l'annexe Ire, pour les coqs mis en place en cours de production à l'annexe II.
Art. 15.§ 1er. Chaque lot de poules pondeuses est échantillonné par le responsable, dans l'exploitation avicole, au stade 'poussin d'un jour' et au cours des 3 dernières semaines de la dernière période de production. Le résultat de l'échantillonnage effectué dans les 3 dernières semaines de la période de production vaut comme contrôle de sortie conformément à l'article 4, § 1er de l'arrêté ministériel du 19 août 1998 précité. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, le responsable fait échantillonner chaque lot de poules pondeuses par le vétérinaire d'exploitation au minimum à l'âge de 16, 24, 39 et 54 semaines. § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, à partir du 1er janvier 2008, le responsable fait également échantillonner chaque lot de poules pondeuses par le vétérinaire d'exploitation au minimum à l'âge de 16, 24, 39 et 54 semaines. § 4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, le responsable fait échantillonner un lot de poules pondeuses en mue par le vétérinaire d'exploitation au cours des 3 dernières semaines de la première période de production, des 3 premières semaines de la 2e période de production et au milieu de la 2e période de production. A partir du 1er janvier 2008, cet échantillonnage est effectué par le responsable. § 5. La méthode d'échantillonnage pour le contrôle des salmonelles chez les poules pondeuses est indiquée à l'annexe III. § 6. Si l'Agence ou des tiers mandatés par celle-ci exécutent un contrôle, ce contrôle peut remplacer la prise d'échantillons effectuée par le vétérinaire d'exploitation ou le détenteur de volailles.
Art. 16.§ 1er. Le responsable ou le vétérinaire d'exploitation transmet au laboratoire compétent et pendant les heures d'ouverture, dans les 48 heures suivant le prélèvement, les échantillons qu'il a lui-même prélevés, accompagnés du formulaire d'envoi, pour la détection des Salmonelles. § 2. Les échantillons sont conservés au frais avant leur transfert au laboratoire. § 3. Les données minimales à mentionner sur le formulaire d'envoi sont décrites à l'annexe IV.
Art. 17.§ 1er. Le responsable de l'exploitation avicole notifie dans les 8 jours la mise en place d'un nouveau lot, à la DGZ ou l'ARSIA, dans le cas de volailles de reproduction, ou au vétérinaire d'exploitation dans le cas de poules pondeuses. § 2. Au cas où un lot de volailles de reproduction ou de poules pondeuses ne serait pas transféré, à l'âge de 18 semaines, à l'unité de production, la DGZ, l'ARSIA (volailles de reproduction) ou le vétérinaire d'exploitation (poules pondeuses) sera informé de ce fait 6 semaines avant la date du transfert. § 3. Si un lot de volailles d'élevage est abattu avant l'âge de 56 semaines (type viande) ou 62 semaines (type ponte) ou après l'âge de 63 semaines (type viande) ou 69 semaines (type ponte), la DGZ ou l'ARSIA sera informé de ce fait au moins à l'âge de 53 semaines (type viande) ou 59 semaines (type ponte). § 4. La mise en mue artificielle d'un lot de volailles de reproduction est signalée au moins 3 semaines à l'avance à la DGZ ou l'ARSIA. § 5. La mise en mue artificielle d'un lot de poules pondeuses est signalée au moins 3 semaines à l'avance au vétérinaire de l'exploitation. § 6. Le Ministre détermine les données minimales ainsi que la manière de communiquer les données en rapport avec les notifications susmentionnées.
Art. 18.Le responsable d'une exploitation avicole communique les résultats de tous les contrôles de Salmonelles effectués à l'étape suivante de la chaîne alimentaire avant de déplacer les animaux ou produits. Cette notification peut se faire par voie électronique, par fax ou par courrier. Le destinataire en conserve les résultats durant 5 ans. CHAPITRE IV. - Mesures
Art. 19.Il est interdit de traiter les volailles contre les Salmonelles zoonotiques avec des médicaments antimicrobiens.
Art. 20.Les mesures reprises ci-après sont imposées quand l'examen bactériologique des matières fécales ou des poussières d'un lot de volailles de reproduction est positif pour un des sérotypes de Salmonelles zoonotiques à combattre. Ces mesures ne portent que sur le lot concerné : a) l'exploitation est placée sous la surveillance de l'Agence;b) les contacts à l'intérieur de l'exploitation sont limités.La personne préposée aux soins des volailles, le vétérinaire d'exploitation, le personnel nécessaire à la gestion de l'exploitation, le personnel compétent de l'Agence ou d'autres services publics et les personnes requises pour effectuer des réparations urgentes sont les seules personnes qui peuvent avoir accès au poulailler; c) les animaux du lot positif sont abattus ou détruits dans une période d'un mois après l'échantillonnage positif;d) les oeufs à couver déjà couvés produits après la date du prélèvement de l'échantillon du dernier examen bactériologique négatif sont détruits;e) les oeufs à couver non couvés produits après la date du prélèvement de l'échantillon du dernier examen bactériologique négatif sont détruits ou peuvent être commercialisés en tant qu'oeufs de consommation s'ils ont été traités de manière à garantir l'élimination des Salmonelles.Le transport de ces oeufs se déroule conformément aux dispositions de l'article 22; f) avant la mise en place d'un nouveau lot de volailles, le poulailler est nettoyé et désinfecté à fond.Le vide sanitaire nécessaire est respecté (au moins jusqu'à ce que le poulailler soit entièrement sec); g) après le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire obligatoire, le poulailler est contrôlé sur la présence de Salmonelles par la DGZ ou l'ARSIA.L'échantillonnage est exécuté conformément à l'annexe V du présent arrêté. Si le résultat de l'examen bactériologique est positif pour les Salmonelles, le poulailler doit être de nouveau nettoyé et désinfecté. Ces opérations sont répétées jusqu'à ce que les contrôles de la DGZ ou de l'ARSIA ne fassent plus état de la présence de Salmonelles.
Art. 21.Les mesures reprises ci-après sont imposées quand l'examen bactériologique des matières fécales ou des poussières d'un lot de poules pondeuses est positif pour un sérotype de Salmonelles zoonotiques à combattre. Ces mesures restent d'application jusqu'à la fin de la ponte et ne portent que sur le lot concerné : a) l'exploitation est placée sous la surveillance de l'Agence;b) les contacts à l'intérieur de l'exploitation sont limités.La personne préposée aux soins des volailles, le vétérinaire d'exploitation, le personnel nécessaire à la gestion de l'exploitation, le personnel compétent de l'Agence ou d'autres services publics et les personnes nécessaires pour effectuer des réparations urgentes sont les seules personnes qui peuvent avoir accès au poulailler; c) le lot est considéré comme positif jusqu'à la fin de la ponte, indépendamment des résultats d'autres examens, à l'exception de la contre-analyse conformément au chapitre V du présent arrêté;d) à la fin de la ponte, le lot est abattu selon les modalités d'un abattage logistique;e) les oeufs ne sont mis sur le marché à des fins de consommation humaine que s'ils ont été traités de manière à garantir l'élimination des Salmonelles;f) avant la mise en place d'un nouveau lot d'animaux, le poulailler doit être nettoyé et désinfecté à fond.Le vide sanitaire nécessaire est respecté (au moins jusqu'à ce que le poulailler soit entièrement sec); g) le poulailler est contrôlé par le vétérinaire d'exploitation quant à la présence de Salmonelles après le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire nécessaire.L'échantillonnage est exécuté conformément à l'annexe V du présent arrêté. Si le résultat de l'examen bactériologique est positif pour les Salmonelles, le poulailler doit être de nouveau nettoyé et désinfecté. Ces opérations sont répétées jusqu'à ce que les contrôles du vétérinaire d'exploitation ne fassent plus état de la présence de Salmonelles.
Art. 22.Le transport des oeufs provenant d'un lot positif pour un sérotype de Salmonelles à combattre doit remplir les conditions suivantes : a) les conteneurs des oeufs provenant d'un lot positif et destinés à être traités sont munis d'une étiquette placée par le responsable conformément à l'article 18 du Règlement (CE) n° 2295/2003 du 23 décembre 2003;b) un document reprenant les dates et les résultats de tous les examens sur les Salmonelles effectués sur le lot dont proviennent les oeufs, accompagne les conteneurs;c) les oeufs provenant d'un lot positif et les oeufs provenant de lots négatifs sont transportés dans des conteneurs séparés;d) les oeufs provenant de lots positifs pour les Salmonelles sont collectés en dernier lieu;e) après le transport, les moyens de transports et le matériel de transport mis en oeuvre doivent être nettoyés et désinfectés.Le matériel à usage unique n'est pas réutilisé.
Art. 23.§ 1er. En application du présent arrêté, le Fonds peut, dans les limites de l'article du budget prévu à cette fin, octroyer une indemnité au propriétaire pour la perte de valeur enregistrée à la suite de la destruction ou le traitement d'oeufs à couver et l'abattage prématuré ou la destruction d'un lot de volailles de reproduction.
Cette indemnité est calculée de la façon suivante : I = R*(Vr-S) I = indemnité R = coefficient de réfaction Vr = valeur de remplacement S = prix à l'abattage ou valeur résiduelle des oeufs.
L'indemnité est calculée sur base de l'inventaire établi au moment où est annoncé le premier résultat positif, même si une contre-analyse est demandée.
La valeur de remplacement est calculée au moyen des tableaux des valeurs approuvés par le Conseil du Fonds, en tenant compte de l'âge des volailles.
Le coefficient de réfaction est fixé à 70 %. § 2. Le propriétaire perd tout droit à l'indemnité si la vaccination obligatoire conformément au présent arrêté n'a pas été effectuée ou a été effectuée de façon incomplète. CHAPITRE V. - Contre-analyse
Art. 24.§ 1er. Si le résultat d'un examen bactériologique est positif pour un des sérotypes de Salmonelles à combattre chez des volailles de reproduction ou si le typage du groupe D est positif chez des poules pondeuses, le responsable ou le propriétaire peut demander une contre-analyse à ses frais. § 2. La contre-analyse n'est acceptée que si les conditions suivantes sont remplies : a) le responsable demande la contre-analyse au moment où le résultat positif ou le typage du groupe positif est notifié au responsable par l'Agence;b) le responsable désigne l'échantillonneur.Il peut choisir entre la DGZ, l'ARSIA et l'Agence; c) le responsable désigne le laboratoire pour la détection des Salmonelles.Il peut choisir entre le laboratoire de la DGZ, de l'ARSIA et du CERVA; d) une copie comprenant la mention des points a) à c) inclus est signée par le responsable;e) la contre-analyse comprend 5 échantillons de déjections et 2 échantillons de poussière, prélevés conformément à l'annexe VI du présent arrêté.
Art. 25.La contre-analyse d'un lot de poules pondeuses est arrêtée si le résultat du sérotypage de l'examen original n'est pas un des sérotypes de Salmonelles à combattre.
Art. 26.Des mesures provisoires sont imposées jusqu'au moment où le résultat de la contre-analyse est connu. 1° Les mesures provisoires qui suivent s'appliquent aux volailles reproductrices en production : a) l'exploitation de reproduction est placée sous la surveillance de l'Agence et les contacts à l'intérieur de l'exploitation sont limités;b) les oeufs à couver ne peuvent pas être mis en place.Les oeufs à couver non couvés doivent être évacués pour être détruits ou commercialisés en tant qu'oeufs de consommation s'ils ont été traités de manière à garantir l'élimination des Salmonelles. Le transport de ces oeufs se déroule conformément aux dispositions de l'article 22; c) les oeufs à couver mis à incuber produits après la date du dernier examen négatif effectué en vue de la recherche de la présence de Salmonelles ne peuvent pas arriver à éclosion.2° Dans les exploitations avicoles détenant des poules pondeuses en production les mesures temporaires suivantes sont d'application : a) l'exploitation de poules pondeuses est placée sous la surveillance de l'Agence et les contacts à l'intérieur de l'exploitation sont limités;b) les oeufs ne peuvent quitter l'exploitation en tant qu'oeufs de consommation qu'à condition d'avoir subi un traitement de manière à garantir l'élimination des Salmonelles.Le transport de ces oeufs se déroule conformément aux dispositions de l'article 22; c) le lot de poules pondeuses ne peut quitter l'exploitation avicole que pour être soumis à un abattage logistique après autorisation de l'Agence;3° Dans les exploitations avicoles détenant des lots d'élevage les mesures temporaires suivantes sont d'application : a) l'exploitation de reproduction est placée sous la surveillance de l'Agence et les contacts à l'intérieur de l'exploitation sont limités;b) le lot ne peut quitter l'exploitation avicole que pour être soumis à un abattage logistique après autorisation de l'Agence;c) le lot ne peut pas être déplacé vers l'unité de production.
Art. 27.§ 1er. Le résultat de la contre-analyse est contraignant. § 2. Si le résultat de la contre-analyse est positif, les mesures imposées par le chapitre IV du présent arrêté sont d'application. § 3. Si le résultat de la contre-analyse est négatif : 1° toutes les mesures temporaires sont levées;2° s'il s'agit d'un lot de poules pondeuses, le lot de poules pondeuses est échantillonné toutes les 6 semaines jusqu'à la fin de la dernière période de production par le vétérinaire d'exploitation conformément à la procédure d'échantillonnage à 24 semaines. § 4. Si l'examen bactériologique d'un lot conformément aux articles 13 et 15 donne 2 fois de suite un résultat positif pour le même sérotype de Salmonelles à combattre, une contre-analyse ne peut plus être demandée, et le résultat du dernier examen positif s'applique.
Art. 28.Si le responsable ne demande pas de contre-analyse, il doit, au moment où le résultat positif de l'examen bactériologique est annoncé, signer une déclaration attestant qu'il renonce à une contre-analyse. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 29.Le Ministre peut suspendre ou interdire l'obligation de vaccination en cas de prévalence de moins de 10 pourcent.
Art. 30.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et sanctionnées conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, à la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, et à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Art. 31.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe Ire Méthode d'échantillonnage des volailles reproductrices. 1. Poussins d'un jour : Feuilles de recouvrements : lors de la livraison aussi bien des poussins mâles que femelles, on constitue un échantillon composé de 20 morceaux de feuilles de recouvrement souillées de fèces.Ces morceaux ont une dimension minimale de 5 cm sur 5 cm et maximale de 10 cm sur 10 cm. Ils doivent constituer un échantillon représentatif de l'ensemble du lot. Les morceaux sont rassemblés dans un pot (ou un sac en plastique) stérile et livrés au laboratoire compétent par le responsable. 2. Pendant la période d'élevage et de production ? Poulaillers d'élevage au sol (volières et en libre parcours) o Tous les échantillons sont prélevés à l'intérieur o Matériel : 5 paires de pédisacs absorbants stériles, soit imprégnés de 0,8 % de chlorure de sodium + 0,1 % de peptone dans de l'eau déionisée stérile soit imprégnés d'eau stérile. o Echantillon : les 5 paires de pédisacs sont réparties entre 2 récipients stériles. o Méthode : toutes les parties du poulailler, y compris les zones recouvertes de litière et les zones à claire-voie, doivent être échantillonnées de façon représentative. L'échantillonnage doit couvrir toutes les parties de chaque poulailler. Le bâtiment est subdivisé en 5 parties, dont chacune est parcourue avec 1 paire de pédisacs stériles. ? Batteries o Matériel : des spatules stériles sont utilisées pour prélever les déjections. o Echantillon : au total 2 échantillons composites sont pris. Chaque échantillon se compose de matières fécales naturellement mélangées d'un poids de 150 g minimum placées dans un pot en plastique. o Méthode : - Les fèces sont collectées : - soit sur les tapis à déjections situés sous chaque niveau de cages, qui sont mis en marche régulièrement et se déchargent via un système de transporteur à vis sans fin ou de convoyeur; - soit dans un système de fosses à déjections dans lequel des déflecteurs situés sous les cages sont raclés dans une fosse située sous le poulailler; - soit à partir d'un système de fosse à déjections dans un poulailler où les cages sont disposées en escalier et où les matières fécales tombent directement dans la fosse - L'échantillon composite global doit contenir des matières fécales mélangées provenant de chaque rangée de cages. - Les échantillons sont prélevés comme suit : - dans les systèmes comportant des tapis ou des racloirs, il faut faire fonctionner ces systèmes avant de procéder aux prélèvements; - dans les systèmes comportant des déflecteurs sous les cages et des racloirs, on collectera les matières fécales mélangées qui se sont déposées sur le racloir après que celui-ci ait fonctionné; - dans les cages disposées en escalier ne comportant ni tapis ni racloirs, on collectera les matières fécales mélangées dans la fosse; - dans les systèmes de tapis à déjections, on collectera les matières fécales à l'extrémité du tapis. 3. Etiquetage Sur chaque échantillon, les données suivantes sont mentionnées : 1) numéro de troupeau 2) numéro de bâtiment/poulailler 3) date du prélèvement 4) nature de l'échantillon (feuilles de recouvrements, pédisacs, déjections) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe II Méthode d'échantillonnage pour les coqs mis en place en cours de production. ? Au total, 2 échantillons de lisier mélangé sont prélevés par lot de provenance ? Chaque échantillon de lisier mélangé se compose de 60 écouvillonnages individuels d'environ 1 g de déjections caecales dans un récipient stérile. ? Par caisse (ou autre unité minimale d'emballage) on prélève au maximum 2 écouvillons sauf si un lot se compose de moins de 15 caisses. ? Les échantillons sont répartis de façon uniforme entre les animaux du lot. ? Si les coqs mis en place en cours de production proviennent de plus d'1 lot, chaque lot fait l'objet d'un échantillonnage séparé composé de 2 échantillons de lisier.
Etiquetage Sur chaque échantillon, les données suivantes sont mentionnées : 1) Numéro de troupeau 2) Numéro de bâtiment et/ou de poulailler 3) Date de prélèvement 4) Nature de l'échantillon (déjections) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe III Méthode d'échantillonnage des poules pondeuses par le vétérinaire d'exploitation/responsable. 1. Poussins d'un jour : Feuilles de recouvrements : lors de la livraison, on constitue un échantillon composé de 20 morceaux de feuilles de recouvrements souillées de fèces.Ces morceaux ont une dimension minimale de 5 cm sur 5 cm et maximale de 10 cm sur 10 cm. Ils doivent constituer un échantillon représentatif de l'ensemble du lot. Les morceaux sont rassemblés dans un pot (ou un sac en plastique) stérile et livrés au laboratoire compétent par le responsable. 2. Pendant la période d'élevage et de production ? Batteries o Dans les systèmes comportant des tapis ou des racloirs : 2 échantillons de 150 g de matières fécales mélangées naturellement de tous les tapis ou racloirs présent dans le poulailler, collectés après avoir utilisé le système d'enlevement du lisier. o Dans les cages disposées en escaliers comportant ni tapis ni racloirs : 2 échantillons de 150 g de matières fécales fraîches mélangées, collectés à 60 endroits différents dans les fosses, en-dessous des cages. ? Poulaillers d'élevage au sol (volières et en libre parcours) o Tous les échantillons sont prélevés dans le poulailler. o Matériel : 2 paires de pédisacs absorbants stériles, soit imprégnés de 0,8 % de chlorure de sodium + 0,1 % de peptone dans de l'eau déionisée stérile soit imprégnés d'eau stérile. o Echantillon : les 2 paires de pédisacs sont réparties entre 2 récipients stériles. o Méthode : toutes les parties du poulailler, y compris les zones recouvertes de litière et les zones à claire-voie, doivent être échantillonnées de façon représentative. Toutes les parties du poulailler doivent être échantillonnées. Le poulailler est subdivisé en 2 parties, dont chacune est parcourue avec 1 paire de pédisacs stériles. 3. Etiquetage Sur chaque échantillon, les données suivantes sont mentionnées : 1) numéro de troupeau 2) numéro de bâtiment/poulailler 3) date du prélèvement 4) nature de l'échantillon (feuilles de recouvrements, pédisacs, déjections) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe IV Les données minimales devant figurer sur le formulaire d'envoi sont : 1) le numéro de troupeau;2) l'adresse du troupeau;3) le nom du responsable;4) le numéro de bâtiment et numéro de poulailler selon le plan d'exploitation;5) la date de mise en place du lot;6) l'identification du vétérinaire d'exploitation;7) le nom de l'échantillonneur;8) l'espèce de volaille;9) la catégorie de volaille (volaille de reproduction, volaille de rente);10) le type (ponte, viande, mixte));11) en cas de volailles de reproduction : couvoir acheteur;12) moment d'analyse (poussins d'un jour, semaine X, contrôle de sortie);13) uniquement dans le cas de contrôle à l'entrée : exploitation de provenance (identification du couvoir, identification de l'exploitation d'élevage avec numéro du bâtiment et numéro du poulailler) des animaux;14) la nature du matériel (feuilles de recouvrements, échantillon composite de déjections, pédisacs, poussière);15) la date d'échantillonnage;16) la signature du responsable. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe V Méthode d'échantillonnage pour les contrôles après le nettoyage et la désinfection. 2 échantillons composés chacun de 25 écouvillons d'environnement récoltés dans les endroits où le lot positif était logé. Les swabs sont récoltés dans les endroits les plus souillés et les plus critiques du poulailler.
Etiquetage Sur chaque échantillon, les données suivantes sont mentionnées : 1) Numéro de troupeau 2) Numéro de bâtiment et/ou de poulailler 3) Date de prélèvement 4) Nom du préleveur 5) Nature de l'échantillon (écouvillons d'environnement) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe VI Méthode d'échantillonnage pour la contre-analyse. 1° Echantillons de déjections ? Poulaillers d'élevage au sol (volières et libre parcours) o Tous les échantillons sont prélevés dans le poulailler. o Matériel : 5 paires de pédisacs absorbants stériles, soit imprégnés de 0,8 % de chlorure de sodium + 0,1 % de peptone dans de l'eau déionisée stérile soit imprégnés d'eau stérile. o Echantillon : 1 paire de pédisacs par récipient stérile. o Méthode : toutes les parties du poulailler, y compris les zones recouvertes de litière et les zones à claire-voie, doivent être échantillonnées de façon représentative. Toutes les parties du poulailler doivent être échantillonnées. Le poulailler est subdivisé en 5 parties, dont chacune est parcourue avec 1 paire de pédisacs stériles. ? Batteries o Matériel : des spatules stériles sont utilisées pour prélever les déjections. o Echantillon : au total 5 échantillons composites sont pris. Chaque échantillon se compose de matières fécales naturellement mélangées d'un poids de 150 g minimum placées dans un pot en plastique. o Méthode : - Les fèces sont collectées : - soit sur des tapis à déjections situés sous chaque niveau de cages, qui sont mis en marche régulièrement et se déchargent via un système de transporteur à vis sans fin ou de convoyeur; - soit dans un système de fosses à déjections dans lequel des déflecteurs situés sous les cages sont raclés dans une fosse située sous le poulailler; - soit à partir d'un système de fosse à déjections dans un poulailler où les cages sont disposées en escalier et où les matières fécales tombent directement dans la fosse. - L'échantillon composite global doit contenir des matières fécales mélangées provenant de chaque rangée de cage. - Les échantillons sont prélevés comme suit : - dans les systèmes comportant des tapis ou des racloirs, il faut faire fonctionner ces systèmes avant de procéder aux prélèvements; - dans les systèmes comportant des déflecteurs sous les cages et des racloirs, on collectera les matières fécales mélangées qui se sont déposées sur le racloir après que celui-ci ait fonctionné; - dans les cages disposées en escalier ne comportant ni tapis ni racloirs, on collectera les matières fécales mélangées dans la fosse; - dans les systèmes de tapis à déjections, on collectera les matières fécales à l'extrémité du tapis. 2° Echantillons de poussière ? Batteries : o 2 échantillons composites de poussière sont prélevés sous les batteries. o La poussière de chaque batterie doit être représentée dans un des deux échantillons de poussière. o S'il y a plus d'1 étage, on ne prélève que la poussière de l'étage inférieur. o Par échantillon composite, on rassemble la poussière en 20 endroits différents au moins, aux deux extrémités de chaque batterie. La poussière rassemblée est mélangée, et on remplit entièrement un récipient de 250 ml. ? Elevage au sol et libre parcours : o 2 échantillons composites sont prélevés, 1 avec la poussière présente dans le bâtiment et 1 avec la poussière des bandes transporteuses d'oeufs. 3° Etiquetage Sur chaque échantillon, les données suivantes doivent être mentionnées : 1) Numéro de troupeau 2) Numéro de bâtiment et/ou de poulailler 3) Date de prélèvement 4) Nature de l'échantillon (pédisacs, déjections, poussière) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE