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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 07 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014141
pub.
07/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007014141/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que je me permets de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

L'objet de la présente modification est de remplacer la liste actuelle des sommes à percevoir par une liste de sommes à percevoir visant à mieux faire concorder le niveau des amendes à la nature et à la gravité de l'infraction et cela en fonction d'une logique préétablie.

Pour les infractions de nature purement administrative l'amende s'élève à 50 euros. Pour les autres infractions on a calculé, en un premier temps l'avantage économique comparatif obtenu par le contrevenant par rapport à celui qui respecte la réglementation : pour la conduite sans licence il s'agit du chiffre d'affaires moyen réalisé quotidiennement grâce à l'activité de transport illégale; pour les infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos il s'agit de l'avantage économique qu'une entreprise retire en laissant son (ses) chauffeur(s) dépasser systématiquement le temps de conduite maximal d'une durée déterminée; pour la surcharge il s'agit de l'avantage économique qu'une entreprise retire en surchargeant systématiquement son (ses) véhicule(s) d'un pourcentage déterminé.

Les montants ainsi calculés ont été augmentés de certains pourcentages en fonction des quatre critères suivants : - l'impact sur la sécurité routière; - l'impact sur la situation sociale du conducteur; - l'impact sur l'environnement; - l'intention frauduleuse/l'obstruction au contrôle.

Pour les infractions au temps de conduite les amendes augmentent en outre de façon progressive selon la durée avec laquelle le temps de conduite a été dépassé, en cas de surcharge selon le pourcentage de surcharge du véhicule.

Le résultat obtenu est que toutes sortes d'infractions en matière de transport de personnes et de marchandises ont été répertoriées et que les amendes correspondantes ont été beaucoup plus différenciées que dans la liste actuelle des amendes.

La liste des sommes à percevoir sera publiée sous la forme d'une description détaillée de l'infraction accompagnée d'une référence à la réglementation en question et de la mention de l'amende correspondante. Ainsi la transparence de la liste augmente considérablement.

L'article 1er adapte la dénomination des corps de contrôle à la situation actuelle.

L'article 2 remplace l'énumération actuelle de dispositions réglementaires et des amendes correspondantes par un renvoi à la liste des sommes à percevoir dont question plus haut.

L'article 3 est abrogé pour la même raison.

Les articles 4 et 5 fixent le maximum des sommes à percevoir ou à consigner à charge d'un même auteur.

L'article 6 ajoute à l'arrêté existant une annexe contenant la liste des sommes à percevoir.

L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2007.

Cela doit permettre, avant cette date : 1. de rédiger un manuel pratique pour l'utilisation du catalogue des amendes, à l'usage de tous les agents chargés du contrôle;2. d'assurer la coordination nécessaire en matière politique de poursuite pénale, en collaboration avec le Collège des Procureurs généraux;3. d'organiser une campagne d'information intensive à l'attention des intéressés tant nationaux qu'étrangers. Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Telle est la portée des modifications soumises à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, notamment l'article 31bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65, modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, notamment l'article 34;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 11 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.451/4 donné le 26 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route est remplacé comme suit : «

Article 1er.Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions . ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005 et 27 mars 2006 est remplacé comme suit : «

Art. 2.Dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, par l'article 31bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté et constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même annexe . ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002 et 27 mars 2006 est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 est remplacé comme suit : «

Art. 4.Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut dépasser 2500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5000 EUR pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ».

Art. 5.A l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006 le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5000 EUR pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ».

Art. 6.L'annexe 1re du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre compétent en matière de transport par route sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route « Annexe 1re à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route Liste des sommes à percevoir a) Transport de marchandises par route - licences de transport Pour la consultation du tableau, voir image (1) Loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route.(2) L'amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1er ).(3) Pour toutes les autorisations extra-communautaires, le terme « incomplet » signifie que le nom de l'entreprise de transport n'est pas mentionné sur la licence ou dans le carnet de route.Pour les autorisations bilatérales, ceci implique en outre que la date d'entrée sur le territoire belge n'a pas été complétée ou ne l'a pas été de manière indélébile. Pour l'autorisation CEMT, ceci signifie également que le carnet de route fait défaut, qu'il ne porte pas le même numéro que l'autorisation CEMT qui l'accompagne ou que les rubriques des colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n'ont pas été complétées dans le carnet de route. (4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.(5) Règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres.(6) Règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre. Annexe 1re - Appendice 1er Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales Pour la consultation du tableau, voir image b) Transport de marchandises par route - lettre de voiture Pour la consultation du tableau, voir image c) Temps de conduite et de repos Pour la consultation du tableau, voir image (1) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l'appendice 2).(2) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans l'appendice 3).(3) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier manquante.(4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante.(5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire autorisée.(6) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.(7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route. Annexe 1re. - Appendice 2 Dépassement du temps de conduite journalier maximum Pour la consultation du tableau, voir image (1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période considérée de durée de conduite journalière.(2) Le nombre d'heures de conduite journalière excédant la durée de conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures). Annexe 1re. - Appendice 3 Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé Pour la consultation du tableau, voir image (1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée.Une période de pause de moins de 15 minutes n'est pas prise en considération. (2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu autorisée (4h30) d) Feuilles d'enregistrement Pour la consultation du tableau, voir image (1) Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.e) Tachygraphe Pour la consultation du tableau, voir image (1) Arrêté royal du 14 juillet 1985 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe digital) Pour la consultation du tableau, voir image g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique) Pour la consultation du tableau, voir image h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital Pour la consultation du tableau, voir image (1) Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à l'article 14.1 de l'annexe à l'AETR. i) Transport de personnes par route - autorisations Pour la consultation du tableau, voir image (1) Sous réserve de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en la matière.(2) Par document manquant.(3) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et autocars.(4) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.(5) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus.(6) Règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus.(7) Règlement (CE) 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.» Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS. Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT.

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