Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 07 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014140
pub.
07/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007014140/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives


RAPPORT AU ROI Sire Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives.

Le présent projet vise un double objectif : d'abord établir une énumération claire et exhaustive des infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, ensuite faire correspondre à chaque infraction un montant d'amende qui tient compte du niveau de danger présenté par l'infraction.

L'article 1 détermine le champ d'application du projet qui exclut les matières explosibles (compétence du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie) et les matières radioactives (compétence de l'Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire).

L'article 2 désigne les personnes habilitées à percevoir les amendes.

L'article 3 renvoie à l'annexe où figure la liste d'infractions relatives à l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par la route, ou à l'arrêté royal du 09 mars 2003 relatif au transport de marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives.

La liste des infractions a été rédigée en s'inspirant des catégories de risques telles que décrites dans la directive 2004/112/CE du 13 décembre 2004 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.

L'article 5 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2007.

Cela doit permettre, avant cette date : 1. de rédiger un manuel pratique pour l'utilisation du catalogue des amendes, à l'usage de tous les agents chargés du contrôle;2. d'assurer la coordination nécessaire en matière politique de poursuite pénale, en collaboration avec le Collège des Procureurs généraux;3. d'organiser une campagne d'information intensive à l'attention des intéressés tant nationaux qu'étrangers. Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Telle est la portée de l'arrêté soumis à Votre signature.

Nous avons l'honneur d'être Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65, modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2000, 11 décembre 2001 et 27 mars 2006;

Vu l'avis de la Commission consultative administration-industrie, donné le 12 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 avril 2007;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.452/4 donné le 26 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° « marchandises dangereuses » : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception du numéro ONU 3064, 4.1 à l'exception des numéros ONU 0154, 0155, 0209, 0214, 0215, 0220, 0234, 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557 et 3317, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2068, 2069, 2070 et 2426, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268.".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art.2 Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 2001 et du 27 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : "Art.3 : Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'art. 4bis de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions constatées sur ou le long de la voie publique et énumérées à l'annexe du présent arrêté peuvent donner lieu à la perception par infraction de la somme figurant à la même annexe.

Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale ne peut dépasser le montant de 2.500 EUR.

Art. 4.Au même arrêté est ajoutée une annexe reprenant l'énumération qui figure à l'annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre compétent en matière de transport par route sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives Liste des infractions et sommes à percevoir Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

^