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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 04 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007009478
pub.
04/06/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007009478/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 44bis, §4, du Code d'instruction criminelle;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment les articles 63 et 64;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1958 pub. 28/09/2011 numac 2011000596 source service public federal interieur Loi relative à la publicité en matière de soins dentaires. - Traduction allemande fermer modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, modifié par les arrêtés royaux du 16 février 1960, du 4 avril 1961, du 20 novembre 1966, du 2 mai 1980, du 29 octobre 1981 et du 2 août 2002;

Vu l'avis 41.823/2, donné le 14 décembre 2006, en application de l'article 84, § l'alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il est nécessaire de changer la méthode pour le dosage de l'alcool dans le sang;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1958 pub. 28/09/2011 numac 2011000596 source service public federal interieur Loi relative à la publicité en matière de soins dentaires. - Traduction allemande fermer modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse est remplacé comme suit : «

Art. 8.L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode et les critères décrits dans l'annexe II du présent arrêté.

Des évaluations externes de la qualité des laboratoires qui exécutent ces analyses, seront organisées au minimum deux fois par an par l'Institut Scientifique de Santé publique. Les laboratoires devront y participer afin de maintenir leur agrément.

L'Institut Scientifique de Santé publique dressera un rapport d'activités sur le déroulement de ces évaluations externes. Ce rapport est adressé annuellement au Ministre de la Justice et au Collège des Procureurs généraux. »

Art. 2.L'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1961 et du 2 mai 1980, est remplacé par l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang « ANNEXE II Méthode et critères de dosage de l'alcool dans le sang.

Le dosage de l'alcool dans le sang est réalisé avec une technique de chromatographie en phase gazeuse répondant aux critères ci-dessous 1. Le laboratoire dispose d'une procédure standard détaillée décrivant: 1.1. Le type de colonne utilisée et les conditions de l'analyse. Ces conditions doivent garantir une séparation complète des pics obtenus pour les composants suivants : éthanol, méthanol, acétone, isopropanol et standard interne. 1.2. Le choix du standard interne et sa procédure d'utilisation. 1.3. La procédure de validation des résultats. 2. Le pouvoir de séparation de la colonne doit pouvoir être démontré de manière régulière pour les composants cités ci-dessus (approximativement 1 g/L);la fréquence de ce contrôle est fixée par écrit. 3. La fréquence de l'étalonnage, le nombre de contrôles (minimum 2 de niveaux différents) et les blancs (minimum 1) introduits par série d'analyses sont fixés par écrit.4. Un dossier de validation doit être disponible avec une description de la limite de détection, de la limite de quantification, de la répétabilité, de la reproductibilité et de la linéarité (entre 0g/L et 3,0 g/L) de la méthode utilisée.Le biais est également calculé à partir d'un matériau de référence certifié (dilué ou non à des concentrations de 0,20, 0,50 0,80 1,20 et 1,50 g/L).

Pour la consultation du tableau, voir image Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L Biais max**: biais maximum admis de la méthode L'échantillon est analysé en double. La différence entre ces 2 analyses doit répondre aux critères décrits dans la table ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L Diff max**: différence maximum admise entre les deux mesures 5. Le laboratoire dispose d'une procédure standard décrivant la manière d'établir un rapport d'expertise.6. Le résultat repris dans le rapport final est la moyenne des deux analyses moins 0,10g/L pris comme facteur de correction de l'incertitude. 7. Les instructions suivantes doivent être respectées pour les recalculs: Le coefficient de métabolisation utilisé est le coefficient généralement scientifiquement accepté de 0.15g/L par heure pendant les 4 premières heures de la phase d'élimination et de 0.10g/L par heure pendant les deux heures suivantes. La procédure de recalcul n'est effectuée que pour une période maximale de 6 heures.

Un recalcul n'est effectué que si la moyenne des 2 mesures moins 0,10g/L est supérieure ou égale à 0.20g/L. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme. L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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