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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 18 mai 2007

Arrêté royal relatif à l'enregistrement et au contrôle des voyageurs résidant dans un service d'hébergement touristique

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2007000463
pub.
18/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007000463/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement et au contrôle des voyageurs résidant dans un service d'hébergement touristique


RAPPORT AU ROI Sire, Par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III), la loi du 17 décembre 1963 organisant le contrôle des voyageurs dans les maisons d'hébergement a été remplacée par une nouvelle réglementation qui permet une importante simplification. Jusqu'à présent, il était en effet obligatoire de remplir, pour chaque hôte ou pour chaque locataire de chambre, une fiche de contrôle (officiellement appelée « carte relative au contrôle des voyageurs dans les hôtels et les maisons d'hébergement », aussi connue sous le nom de « fiche de police » ou « fiche d'hôtel »). Cette fiche doit être complétée à la main et en deux exemplaires. Une partie de la carte doit être transmise aux autorités policières, au plus tard dans les 24 heures qui suivent l'arrivée du voyageur. L'autre partie de la carte doit être conservée pendant un an.

A juste titre, le système, tel qu'il existe aujourd'hui, est dénoncé au titre de complication administrative. En ces temps d'automatisation, le principe de cette carte à compléter manuellement - dans la plupart des cas par l'hôte lui-même - est remis en question, de même que la transmission de la seconde partie de la carte aux services de police en vue d'un contrôle systématique. Le nombre de données à compléter est également considéré comme bien trop important et en partie inutile.

Cette procédure entraîne non seulement des complications administratives pour les citoyens et les hôteliers, mais aussi a fortiori pour les services de police.

La loi prévoit déjà un nombre réduit de données à enregistrer obligatoirement, moindre qu'actuellement.

En exécution de la loi susmentionnée, le présent arrêté royal prévoit, à titre de simplification supplémentaire, que l'enregistrement des données retenues peut en principe être réalisé par voie numérique.

Pour autant que toutes les données soient correctement tenues à jour, les différents fournisseurs d'hébergement sont libres de déterminer eux-mêmes la forme ou le mode spécifique d'informatisation. Comme le stipule l'article 3, il s'agit bien entendu de pouvoir mettre, en cas de besoin, les données à la disposition des services de police sous forme consultable.

Cette large disposition permet en effet au fournisseur d'hébergement qui le souhaite, d'enregistrer automatiquement dans sa banque de données les données d'identité de chaque habitant de Belgique - voire, par la suite, d'autres pays également - qui dispose d'une carte d'identité électronique.

Etant donné que plus de 50 % des voyageurs en Belgique habitent sur le territoire et qu'ils disposeront tous d'une carte d'identité électronique dans quelques années, cela impliquera une économie considérable de travail pour le fournisseur d'hébergement, a fortiori dans la mesure où toutes les autres données à enregistrer obligatoirement pourront être générées automatiquement.

Le fournisseur d'hébergement qui ne peut ou ne veut pas enregistrer les données de manière digitale, a la possibilité d'en dresser une liste qu'il tiendra à jour. En d'autres termes, les anciennes 'fiches d'hôtels' peuvent être également supprimées pour les fournisseurs d'hébergement, ce qui permet d'importantes économies de papier.

Ceux-ci ont donc le loisir de définir eux-mêmes la forme de la liste contenant les données, à condition toutefois que toutes les données requises y figurent.

Bien entendu, cette liste doit être, en cas de besoin, facilement consultable par les services de police.

Un seul enregistrement comportant un numéro d'ordre unique suffit par chambre, bungalow,.... Le fournisseur de logement ne doit donc pas procéder à un enregistrement distinct pour chaque voyageur.

Comme mentionné, les services de police peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, contrôler les données sur place ou inviter le fournisseur d'hébergement à les transmettre sous forme consultable pour qu'elles puissent par exemple être vérifiées au commissariat de police.

Dans ce cas également, il existe différentes possibilités, avec bien entendu une préférence pour la mise à disposition des données par voie numérique, par exemple au moyen d'un cd-rom, d'une clé USB ou d'une autre façon jugée utile et moyennant l'accord du service de police concerné.

Par ailleurs, la seule obligation consiste à conserver les données sur place pendant sept années.

Ce délai a été fixé conformément à la durée obligatoire de conservation des mêmes données dans le cadre des obligations fiscales, étant donné qu'elles peuvent, le cas échéant, être intégrées dans la comptabilité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement et au contrôle des voyageurs résidant dans un service d'hébergement touristique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'avis n° 42.435/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'enregistrement des données des voyageurs résidant dans des services d'hébergement touristique se fait sur support papier ou par voie électronique.

Art. 2.Lorsque l'enregistrement est effectué sur support papier, il doit se faire dans un registre dans lequel les données à enregistrer sont indiquées lisiblement et de façon chronologique, précédées du numéro d'ordre unique, tel que prévu à l'article 142, alinéa 2, 2°, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III).

Lorsque l'enregistrement est effectué au moyen d'un système informatisé, ce système fait l'objet de procédures adaptées qui permettent d'éviter toute modification, tout ajout ou toute suppression non visible des enregistrements. Les données à enregistrer peuvent être intégrées dans le système d'administration propre au fournisseur d'hébergement.

Art. 3.Les données enregistrées doivent être tenues à la disposition de la police, qui doit être en mesure d'en prendre connaissance sur place ou qui peut demander que lui soient remises des données déterminées sous forme d'un fichier, d'un exemplaire imprimé ou d'une copie du registre sur support papier.

Les données enregistrées doivent être conservées par le fournisseur d'hébergement pendant 7 ans après le départ du voyageur. A l'expiration de ce délai, elles doivent être détruites.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE

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