publié le 16 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle dans l'industrie des légumes
27 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle dans l'industrie des légumes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle dans l'industrie des légumes
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 mai 2003 Prime annuelle dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66778/CO/118.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou par surgélation. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prime
Art. 2.§ 1er. En 2003, une prime brute de 145 EUR par an sera octroyée aux ouvriers des entreprises de l'industrie des légumes. § 2. A partir de 2004, une prime brute de 152 EUR par an sera octroyée.
Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une prestation à temps plein.
Pour des prestations partielles, elle sera payée prorata temporis.
Art. 4.La prime reprise à l'article 2 est octroyée aux ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités d'octroi d'une prime de fin d'année aux ouvriers de l'industrie des légumes. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai 2001 relative à une prime annuelle dans l'industrie des légumes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 juin 2003 (Moniteur belge du 17 septembre 2003).
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, et produit ses effets le 1er janvier 2004.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE