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Arrêté Royal du 27 avril 2004
publié le 30 avril 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022316
pub.
30/04/2004
prom.
27/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/27/2004022316/moniteur
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27 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 3 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

Vu la Directive 2003/101/CE de la Commission du 3 novembre 2003 modifiant la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

Vu l'urgence motivée par les circonstances que : - il est nécessaire d'intégrer le permanganate de potassium et l'anhydride acétique dans l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; - il est nécessaire de fixer des seuils pour le permanganate de potassium et l'anhydride acétique afin de ne pas affecter négativement les échanges communautaires au niveau européen; - cette décision s'impose suite à la décision prise au niveau européen dans la directive 2003/101/CE de la Commission du 3 novembre 2003 modifiant la directive 92/109/CEE du Conseil; - cette directive doit être transposée d'urgence dans le droit national au plus tard le 1er janvier 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 2 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.956/3, donné le 14 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Toutefois, les obligations visées au § 1er ne sont pas applicables aux livraisons de permanganate de potassium et leurs sels, tels quels ou en mélange, par les détenteurs d'une autorisation de grossiste-répartiteur visée à l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation ainsi que par les pharmaciens d'officine, dans les limites de l'exercice de leur profession. »

Art. 2.A l'article 18 du même arrêté, le mot « permanganate de potassium » est inséré entre les mots « ergotamine » et « pseudo-éphédrine ».

Art. 3.Les annexes A et B annexés au même arrêté sont remplacées par les annexes A et B du présent arrêté.

Art. 4.Aux articles 9, § 3, alinéas 2 et 18, les mots « à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 mai 1990 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées dans les préparations officinales ou magistrales » sont remplacés par les mots : « à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine ».

Art. 5.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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