publié le 19 août 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège
27 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon Convention collective de travail du 3 mai 1999 Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51352/COF/102.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie A : Ouvriers qualifiés : les mineurs, les refondeurs, les épinceurs, les forgerons, les mécaniciens, les électriciens, les conducteurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de locomotives agréés par la Société Nationale des Chemins de fer belges.
Catégorie B : Ouvriers spécialisés : les foreurs de pétards, les briseurs, les conducteurs de camions, les ouvriers concasseurs, les machinistes de treuils ou plans inclinés, les machinistes de locomotives de chantiers, les ouvriers d'entretien n'ayant pas de qualification bien déterminée.
Catégorie C : Manoeuvres lourds travaillant à plein rendement.
Catégorie D : Autres manoeuvres. CHAPITRE III. - Salaires Durée du travail
Art. 3.Pour les ouvriers âgés d'au moins 19 ans, les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er avril 1999, dans un régime de travail de quarante heures semaine, liés à l'indice 103,06, pivot de la tranche de stabilisation 102,04 à 104,09 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Les salaires effectivement payés au 31 mars 1999 sont majorés de 4 F au 1er avril 1999.
Les salaires effectivement payés au 31 décembre 1999 sont majorés de 4 F au 1er janvier 2000.
Art. 5.Le régime hebdomadaire de travail est maintenu à 38 heures depuis le 1er janvier 1982. Il est octroyé un jour de congé par 20 journées de travail, y étant assimilés les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et les jours de récupération.
Les jours de congé ainsi mérités seront octroyés en décembre de chaque année. En dérogation de ce qui précède, trois jours peuvent être pris séparément en dehors du mois de décembre par accord individuel entre l'employeur et le travailleur, mais ils ne peuvent en aucune façon être accolés aux vacances annuelles.
Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 19 ans sont fixés selon les pourcentages suivants, applicables sur les salaires des ouvriers âgés de plus de 19 ans de la catégorie à laquelle ils appartiennent : de 18 à 18 1/2 ans (exclu) : 80 p.c. de 18 1/2 à 19 ans (exclu) : 90 p.c. 19 ans révolu : 100 p.c.
Art. 7.Les ouvriers âgés de moins de 19 ans ayant les aptitudes et un rendement reconnu identiques à ceux de l'ouvrier âgé d'au moins 19 ans de la même catégorie professionnelle bénéficient du salaire de l'ouvrier âgé d'au moins 19 ans de cette catégorie. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes
Art. 8.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un supplément de : 9,08 F par heure pour les prestations de 6 à 14 heures. 13,20 F par heure pour les prestations de 14 à 22 heures. 29,00 F par heure pour les prestations de 22 à 6 heures. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 9.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés et les primes d'équipes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Art. 10.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir de l'indice-pivot.
Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 103,06.
Les pivots successifs à la hausse sont donc : 104,09 - 105,13 - 106,18, etc...
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.
Art. 11.La variation de salaires et primes visés à l'article 9 intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la variation de l'indice-pivot. CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de la "Sainte-Barbe"
Art. 12.Les ouvriers reçoivent une prime de 700 F à l'occasion de la fête de la "Sainte-Barbe". Cette prime est payée avec le salaire afférent à la semaine au cours de laquelle survient cette fête. CHAPITRE VII. - Intervention hebdomadaire dans les frais de transport
Art. 13.Les employeurs interviennent dans les frais de transport supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Art. 14.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil National du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. CHAPITRE VIII. - Remboursement de la formation
Art. 15.Un montant annuel de 2 000 F par travailleur sera versé aux syndicats suivant les modalités de la prime syndicale. CHAPITRE IX. - Fin de carrière
Art. 16.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé 2 000 F par mois sous forme de sécurité d'existence jusqu'à 60 ans.
Si nécessaire une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.
En cas de litige, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE X. - Travail intérimaire
Art. 17.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail intérimaire que conformément à la législation en la matière.
Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord des organisations syndicales représentées en la présente sous-commission paritaire. CHAPITRE XI. - Suppression du jour de carence
Art. 18.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de carence de la première maladie par semestre. CHAPITRE XII. - Maladie de longue durée
Art. 19.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans, bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendrier consécutifs d'une indemnité complémentaire de 3 000 F. CHAPITRE XIII. - Prépension
Art. 20.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.
Art. 22.En complément de ce qui est prévu à l'article 20, les parties conviennent, en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, et pour une période limitée aux années 1999 et 2000, d'abaisser l'âge de la prépension à mi-temps à 55 ans en faveur des travailleurs comptant une carrière professionnelle de 25 ans au moins.
Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.
Art. 23.Le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exclusion des carrières de quartzite du Brabant wallon" assurera le financement des prépensions.
Les employeurs s'engagent à suppléer ce financemenr au cas où le fonds ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires. CHAPITRE XIV. - Formation des jeunes
Art. 24.La formation en alternance sera favorisée par : - l'instauration de contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de conventions emploi- formation.
Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XV. - Mesures de promotion de l'emploi
Art. 25.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, le présent secteur s'engage à : - l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps à 55 ans; - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires.
Ces deux mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XVI. - Garantie du volume global de l'emploi
Art. 26.Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de l'emploi, sur la base de l'effectif au 31 décembre 1998, durant la présente convention collective de travail.
En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents syndicaux. CHAPITRE XVII. - Validité
Art. 27.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX