publié le 14 août 1998
Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 5 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques et financières minimales anonymes
27 AVRIL 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 5 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques et financières minimales anonymes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 156, alinéa 5, telle que modifiée par la loi du 22 février 1998;
Vu les avis de la structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs, émis les 5 mai 1997 et 1er septembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les hôpitaux, maintenant que la Structure de Concertation a émis son avis et étant donné la modification de loi susmentionnee, doivent être informés d'urgence du présent règlement de collecte des informations relatives à l'année 1996 de manière à ce qu'une utilisation de ces dormées puisse être faite les plus vite possible;
Considérant, en effet, qu'il y a en général un besoin urgent d'instaurer un feed-back, concernant tant la pratique médicale que les coûts liés à la pathologie, en vue de soutenir la politique hospitalière, et plus précisément la qualité des soins et la maitrise des dépenses;
Considérant qu'il est, en outre, impérieux d'établir un feed-back concernant la consommation des médicaments donc les hôpitaux en vue de soutenir une campagne de sensibilisation et d'évaluation proposée en la matière par la structure de concertation;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrété s'applique à tous les hôpitaux généraux non psychiatriques.
Art. 2.Pour tous les séjours de l'année 1996 pour lesquels, conformément à l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique donc ses attributions, le résumé clinique minimum a été enregistré, les hôpitaux transmettent à la cellule technique, les informations visées à l'article 3.
Par cellule technique, telle que visée à l'alinéa précédent, on entend la cellule technique traitant les données relatives aux hôpitaux, telle que visée à l'article 155 de la loi du 29 avril portant des dispositions sociales.
Art. 3.Les informations à communiquer englobent : 1° Les données générales suivantes relatives à l'établissement : a) le numéro d'enregistrement de l'établissement attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;b) le numéro d'agrément de l'établissement attribué par l'autorité compétente en matière d'agrément des services hospitaliers;c) le code du fichier de données attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.2° Les données suivantes relatives au patient : a) la période statistique durant laquelle le patient a quitté l'établissement (année et semestre); b) le numéro de séjour R.C.M., tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, a), de l'arrèté royal précité du 6 décembre 1994. 3° Les données suivantes relatives au séjour : a) pour un séjour hospitalier classique : - par type de chambre, le nombre de journées d'hospitalisation; - le nombre total de journées d'hospitalisation à facturer pour le séjour, - le montant total relatif aux journées d'hospitalisation facturé à la mutualité; - le montant total relatif aux journées d'hospitalisation facturé au patient (contribution personnelle); - le total des suppléments à payer. en sus du prix de joumée, pour une chambre à un lit; b) pour un séjour d'hospitalisation de jour : - le code de la journée d'hospitalisation forfaitaire; - le montant à charge de la mutualité. 4° Les données suivantes relatives aux produits pharmaceutiques : a) pour les produits pharmaceutiques de catégorie D : par service, le montant total facturé au patient pour l'ensemble du séjour, b) pour les produits pharmaceutiques des autres catégories : par service et par code, le nombre, le montant total facturé à la mutualité et, le cas écheant le montant total facturé au patient;c) le montant total forfaitaire pour les médicaments à charge du patient;d) le montant total relatif aux produits pharmaceutiques facturé à la mutualité pour l'ensemble du séjour;e) le montant total relatif aux produits pharmaceuuques facturé au patient pour l'ensemble du séjour.5° Les données suivantes relatives aux prestations ou aux fournitures : a) en ce qui concerne les prestations indemnisées par un honoraire forfaitaire : - le code s'y afférant, le montant facturé à la mutualité et le montant à charge du patient;b) en ce qui concerne les prestations reprises dans les articles 3 à 23 y inclus, 25 et 26, 32 à 35 y inclus de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : - par numéro de nomenclature, le code norme du numéro de nomenclature, le service dans lequel le patient a éte admis au moment où la prestation a été effectuée, le nombre de prestations, le montant total facturé à la mutualité et le montant total à charge du patient (contribution personnelle); - le montant total relatif à l'ensemble des prestations susmentionnees facturé à la mutualité pour l'ensemble du séjour; - le montant total relatif à l'ensemble des prestations susmentionnées, facturé au patient pour l'ensemble du séjour (contribution personnelle); c) en ce gui concerne les prestations reprises dans l'article 24 de l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984, à répartir dans les catégories suivantes, à savoir a) chimie, b) hormonologie, c) toxicologie, d) monitorage thérapeutique, e) microbiologie, f) sérologie infectieuse, h) coagulation et hémostase, i) immunohématologie et sérologie non-infectieuse, j) autres : - par service dans lequel le patient était admis lorsque la prestation a été effectuée et par catégorie de prestations de biologie clinique : - le montant relatif aux prestations de biologie clinique facturé à la mutualité; - le montant relatif aux prestations de biologie clinique facturé au patient (contribution personnelle); - le montant total relatif aux prestations de biologie clinique facturé à la mutualité pour l'ensemble du séjour; - le montant total relatif aux prestations de biologie clinique facturé au patient pour l'ensemble du séjour (contribution personnelle); d) en ce qui concerne les prestations reprises dans les articles 27 à 31 y inclus, de l'arrété royal précité du 14 septembre 1984, par service : - le montant total relatif à ces prestations facturé à la mutualité; - le montant total relatif à ces prestations facturé au patient pour l'ensemble du séjour (contnbution personnelle); e) en ce qui concerne les autres prestations ou fournitures, à répartir dans les catégories suivantes, à savoir a) tous types de plâtres, b) le sang et le plasma, c) le lait maternel, d) les isotopes radioactifs, e) les tissus humains, f) les produits ou prestations non remboursables et g) autres : - par service dans lequel le patient était admis au moment de la prestation et par catégorie de prestations ou de fournitures : - le montant total relatif à cette catégorie de prestations ou fournitures facturé à la mutualité pour l'ensemble du séjour, - le montant total relatif à cette catégorie de prestations ou fournitures facturé au patient pour l'ensemble du séjour (contribution personnelle); - le montant total relatif à l'ensemble de ces autres prestations ou fournitures facturé à la mutualité pour l'ensemble du séjour, - le montant total relatif à l'ensemble de ces autres prestations ou fournitures facturé au patient pour l'ensemble du séjour. 6° Les données suivantes relatives au total des coûts globaux pour le séjour : - le montant total relatif à l'ensemble du séjour, facturé à la mutualité; - le montant total relatif à l'ensemble du séjour, facturé au patient (contribution personnelle).
Art. 4.La communication visée à l'article 2 se fait sur support magnétique et est adressée à la cellule technique.
La communication précitée doit être réalisée, au plus tard, dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA