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Arrêté Royal du 26 septembre 2024
publié le 31 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'intervention des employeurs dans les frais du déplacement entre le domicile et le lieu du travail des travailleurs occupés dans les entreprises du commerce de combustibles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204710
pub.
31/10/2024
prom.
26/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'intervention des employeurs dans les frais du déplacement entre le domicile et le lieu du travail des travailleurs occupés dans les entreprises du commerce de combustibles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'intervention des employeurs dans les frais du déplacement entre le domicile et le lieu du travail des travailleurs occupés dans les entreprises du commerce de combustibles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 30 janvier 2024 Intervention des employeurs dans les frais du déplacement entre le domicile et le lieu du travail des travailleurs occupés dans les entreprises du commerce de combustibles (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186127/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. § 2. Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Transports publics

Art. 2.§ 1er. Pour les travailleurs qui font usage du transport public organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport est majorée à 80 p.c. du prix de la carte-train 2ème classe pour la distance correspondante, quel que soit le nombre de kilomètres. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB un régime de tiers payant pour le transport en train, prévoyant la prise en charge des 20 p.c. restants par les pouvoirs publics de sorte que le travailleur bénéficie de la gratuité du transport en train pour ses déplacements domicile-lieu de travail, sans frais supplémentaires pour son employeur et par le biais d'une procédure administrative simplifiée.

En vertu de cette convention de régime de tiers payant, la SNCB s'engage à délivrer gratuitement aux travailleurs de l'entreprise concluant un accord de tiers payant, des billets de validation gratuits. Les coûts en sont immédiatement récupérés pour 80 p.c. auprès de l'employeur et pour 20 p.c. auprès des autorités.

Art. 3.§ 1er. Lorsque les travailleurs font usage d'autres transports en commun publics que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est également majorée à 80 p.c. des coûts réels. § 2. Cette disposition s'applique lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance ainsi que lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance.

Art. 4.§ 1er. Lorsque le travailleur combine le train (2ème classe) et un ou plusieurs autres moyens de transport commun, l'intervention de l'employeur est également fixée à 80 p.c. du coût réel. § 2. Cette disposition s'applique non seulement lorsqu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale (sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public), mais aussi lorsque plusieurs titres de transport sont délivrés pour couvrir la distance totale. Dans ce dernier cas, il y a lieu d'énumérer les montants des interventions patronales pour chaque titre de transport. § 3. Si une carte de train est combinée avec un titre de transport de la STIB, il est également possible aux entreprises visées à l'article 1er de conclure un accord de tiers payant avec la SNCB, sans que ces entreprises ne doivent non plus payer des coûts supplémentaires et en bénéficiant aussi d'une procédure administrative simplifiée.

L'intervention de 20 p.c. de la part de l'autorité est donc accordée tant pour le déplacement par train en 2ème classe que pour le déplacement effectué au moyen de la STIB. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport du TEC ou De Lijn, aucune intervention n'est prévue par l'autorité.

Art. 5.Les dispositions reprises dans les articles 7 à 10 de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 19octies relatives à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs restent entièrement applicables. CHAPITRE III. - Transport privé

Art. 6.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail, ont également droit à une intervention de l'employeur dans les prix du déplacement entre le domicile et le lieu du travail, s'ils font usage d'un moyen de transport privé pour se déplacer entre le domicile et le lieu du travail. Cette intervention s'élève à 60 p.c. du prix de la carte-train 2ème classe pour la distance correspondante, aller et retour, entre le domicile et le lieu du travail. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des chapitres II et III de la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de frais du déplacement entre le domicile et le lieu du travail au niveau de l'entreprise, sont maintenues.

Art. 8.Lorsque l'employeur assure gratuitement, par ses propres moyens ou par son intervention le transport de ses travailleurs, les travailleurs ne peuvent pas prétendre au paiement des frais du déplacement.

Art. 9.Le paiement de l'intervention domicile-lieu du travail se fait au moins 1 fois par mois. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2024 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport (n° 64319/CO/127). § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. CHAPITRE VI. - Signature de la présente convention collective de travail

Art. 11.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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