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Arrêté Royal du 26 septembre 2024
publié le 31 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés activité d'entreprise construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204705
pub.
31/10/2024
prom.
26/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés activité d'entreprise construction (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés activité d'entreprise construction.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 20 février 2024 Modification de la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés activité d'entreprise construction (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186314/CO/200)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés activité d'entreprise construction relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés activité d'entreprise construction (numéro d'enregistrement 177842/CO/200), telle que modifiée par la convention collective de travail du 14 septembre 2023 (numéro d'enregistrement 182603/CO/200).

Art. 2.Conformément à la modification apportée par l'arrêté royal du 28 septembre 2023 (Moniteur belge du 18 octobre 2023) aux modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles reprises dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 en ce qui concerne la compensation du pécule de sortie des employés, l'ONSS prélèvera, à partir du premier trimestre 2024, les cotisations de pension pour chaque affilié actif à la PCS employés activité d'entreprise construction sur le salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale déclaré sous le code de rémunération DmfA 14.

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2024, le salaire de référence, tel que visé à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés activité d'entreprise construction (numéro d'enregistrement 177842/CO/200) et telle que modifiée par la convention collective de travail du 14 septembre 2023 (numéro d'enregistrement 182603/CO/200) et par l'article 4.27 du règlement de pension de la PCS employés activité d'entreprise construction, correspond au salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale déclaré sous les codes de rémunération DmfA 1, 3 et 4, ainsi qu'à partir du 1er janvier 2024 sous le code de rémunération DmfA 14, comme il ressort explicitement du compte trimestriel correspondant de la déclaration ONSS/DmfA, multiplié par 1,0368.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime des parties et moyennant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et à chacune des autres parties signataires.

Art. 4.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et il est demandé qu'elle soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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