publié le 04 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'accord social
26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'accord social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'accord social.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 september 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 16 janvier 2024 Accord social (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186304/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.Octroi d'une prime pouvoir d'achat Une prime pouvoir d'achat sectorielle est accordée sous forme de chèques consommation aux ouvriers selon les modalités prévues par la convention collective de travail du 18 décembre 2023 concernant la prime pouvoir d'achat conclue à cet effet. CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière
Art. 3.Les parties signataires s'engagent à conclure des conventions collectives de travail distinctes relatives aux emplois de fin de carrière. Ces conventions collectives de travail prévoiront ensemble jusqu'au 30 juin 2025 inclus, la prolongation des dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail du 13 juillet 2023 relative aux emplois de fin de carrière et en tenant compte du cadre réglementaire adapté. Ces conventions collectives de travail seront en outre conclues respectivement en application de la convention collective de travail n° 170 conclue au sein du Conseil national du Travail du 30 mai 2023. CHAPITRE IV. - Formation et apprentissage
Art. 4.Le secteur fournit un effort en matière de formation et d'apprentissage, réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2023 et 2024.
Ainsi, le secteur apporte sa contribution dans la réalisation d'efforts en matière de formation permanente. Cette cotisation de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage.
Art. 5.Sans préjudice de l'effort prévu à l'article 6, le secteur réalise pour la période 2023-2024 un effort en matière de formation et d'apprentissage de groupes à risque par le biais d'une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires au cours des années 2023 et 2024.
Art. 6.En application des articles 4 et 5, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour les années 2023 et 2024 à charge des employeurs en faveur de la formation.
Une convention collective de travail distincte sera conclue concernant l'apprentissage à vie et le fonctionnement du marché du travail.
Au besoin, les statuts des fonds sociaux seront adaptés, conformément aux articles 4 et 5 susmentionnés.
Art. 7.§ 1er. Un droit individuel à la formation est prévu dans les entreprises qui occupent au moins 11 travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, pour un travailleur à temps plein pour la trajectoire de croissance suivante : - à partir de 2023 : 2 jours; - à partir de 2024 : 3 jours; - à partir de 2026 : 4 jours; - à partir de 2028 : 5 jours. § 2. Un droit individuel à la formation est prévu dans les entreprises qui occupent moins de 10 travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, pour un travailleur à temps plein pour la trajectoire de croissance suivante : - à partir de 2023 : 1 jour; - à partir de 2026 : 2 jours.
Art. 8.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux formations, le CEFRET asbl pourra être sollicité pour assurer la promotion des formations professionnelles sectorielles existantes agréées dans le cadre du régime de congé-éducation payé. § 2. A la demande des partenaires sociaux ou des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, des programmes de formation spécifiques pour certaines entreprises et/ou branches d'activité seront élaborés par le CEFRET asbl et déposés pour agréation dans le cadre du régime de congé-éducation payé. § 3. Pour les heures pendant lesquelles un ouvrier participe à une formation sectorielle, reconnue par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers comme une formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé, il a droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé, comme prévu à l'article 114 de la loi de relance économique du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. § 4. Pour les journées au cours desquelles l'ouvrier participe à des formations sectorielles, reconnues par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers comme une formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé, il a droit à des chèques-repas. § 5. Il est recommandé aux entreprises de prêter une attention particulière au volet formation lors de l'élaboration de plans pour l'emploi pour les travailleurs âgés, comme prévu par les dispositions de la convention collective de travail n° 104 conclue au sein du Conseil national du Travail. CHAPITRE V. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)
Art. 9.§ 1er. Les parties signataires s'engagent à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ces conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus. Ces conventions collectives de travail référeront à et tiendront compte des différentes conventions collectives de travail conclues à ce sujet le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail. § 2. Le système de cliquet, tel que prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application aux indemnités complémentaires et aux cotisations capitatives pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, à charge du fonds de sécurité d'existence.
Art. 10.Pour les ouvriers(ères) accédant au RCC au cours des années 2023, 2024 et 2025, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" (SCP 120.01).
Art. 11.Les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les dispositions légales et les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". CHAPITRE VI. - Fonds sociaux
Art. 12.Cotisations patronales § 1er. La cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" - Fonds des prépensions est fixée à 2,02 p.c. en 2023 et en 2024. § 2. Les cotisations patronales aux fonds des I.S., A.C.V. et F.A.C. sont maintenues inchangées en 2023 et en 2024.
Art. 13.Allocation complémentaire de chômage partiel § 1er. En 2023, le montant de l'allocation complémentaire, accordée en cas de chômage partiel dont question à l'article 11 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'Assurance Complémentaire de l'industrie textile verviétoise", est maintenu à 6,90 EUR par jour. § 2. En 2024, le montant de l'allocation complémentaire, accordée en cas de chômage partiel dont question à l'article 11 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'Assurance Complémentaire de l'industrie textile verviétoise", est porté à 8,00 EUR par jour. § 3. En cas d'entrée en vigueur de la réduction des allocations de chômage temporaire pour raisons économiques annoncée par le gouvernement fédéral (calcul des allocations de chômage à 60 p.c. au lieu de 65 p.c. du salaire plafonné) et de la compensation obligatoire de la perte de revenus par les employeurs, ladite compensation sera prise en charge par le fonds des assurances complémentaires (à la place des entreprises). Le comité de gestion du F.A.C. est chargé d'élaborer les modalités pratiques.
Art. 14.Allocation complémentaire de vacances § 1er. Le montant de base servant au calcul de l'allocation complémentaire de vacances dont question aux articles 27 à 31 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'Assurance Complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est fixé pour l'année 2023 à 9,75 EUR par jour presté, en ce compris les jours de congé-éducation payé et de formation syndicale et à 5,00 EUR par jour assimilé. § 2. Le montant de base servant au calcul de l'allocation complémentaire de vacances dont question aux articles 27 à 31 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'Assurance Complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est porté pour l'année 2024 à 11,00 EUR par jour presté, en ce compris les jours de congé-éducation payé et de formation syndicale et à 5,75 EUR par jour assimilé. § 3. Pour le calcul du montant de l'allocation complémentaire de vacances, l'assimilation à des jours effectivement prestés est fixée pour l'année 2023 à 50 jours de chômage temporaire, tous motifs confondus (chômage temporaire pour motif économique, pour motif d'intempéries, pour motif de force majeure corona). § 4. Pour le calcul du montant de l'allocation complémentaire de vacances, l'assimilation à des jours effectivement prestés est fixée pour l'année 2024 à 60 jours de chômage temporaire, tous motifs confondus (chômage temporaire pour motif économique, pour motif d'intempéries, pour motif de force majeure corona).
Art. 15.Avantage unique et non récurrent § 1er. Chaque travailleur ayant fourni des prestations de travail effectives pendant 25 jours ou moins en 2023 recevra des éco-chèques pour un montant de 30 EUR en décembre 2023. § 2. Chaque travailleur ayant fourni des prestations de travail effectives pendant 26 jours ou plus en 2023 recevra des éco-chèques pour un montant de 220 EUR en décembre 2023. § 3. Les avantages prévus aux § § 1er et 2 ci-dessus ne sont pas cumulables. Il s'agit d'un avantage unique, exceptionnel et non récurrent attribué par les entreprises et entièrement récupérable auprès du fonds de sécurité d'existence. Une convention collective de travail sectorielle spécifique déterminant les modalités d'octroi sera conclue à cet effet. § 4. Chaque travailleur ayant fourni des prestations de travail effectives pendant 25 jours ou moins en 2024 recevra des éco-chèques d'un montant de 30 EUR en décembre 2024. § 5. Chaque travailleur ayant fourni des prestations de travail effectives pendant 26 jours ou plus en 2024 recevra des éco-chèques d'un montant de 220 EUR en décembre 2024. § 6. Les avantages prévus aux § § 4 et 5 ci-dessus ne sont pas cumulables. Il s'agit d'un avantage unique, exceptionnel et non récurrent attribué par les entreprises et entièrement récupérable auprès du fonds de sécurité d'existence. Une convention collective de travail sectorielle spécifique déterminant les modalités d'octroi sera conclue à cet effet. § 7. Dans un souci d'égalité, les travailleurs intérimaires ayant été occupés dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers selon les modalités décrites aux § § 1er à 6 ci-dessus, recevront des écochèques pour des montants identiques à ceux prévus aux § § 1er à 6 ci-dessus. L'octroi des écochèques se fera via les agences de travail intérimaire respectives et les factures s'y rapportant pourront être récupérées auprès du fonds de sécurité d'existence. § 8. Le comité de gestion des fonds déterminera les modalités de remboursement des éco-chèques aux entreprises. Aucune augmentation des cotisations patronales ayant pour seule finalité le financement des éco-chèques ne pourra être prévue. § 9. Les éventuels cas problématiques individuels seront discutés au sein de la sous-commission paritaire.
Art. 16.Financement de la pension complémentaire sectorielle Pendant la durée de validité de la présente convention, la contribution au financement de la pension complémentaire sectorielle à charge du fonds de sécurité d'existence est fixée à 1,20 p.c. de la masse salariale qui sert de base au calcul des cotisations patronales. CHAPITRE VII. - Chômage temporaire
Art. 17.Allocation complémentaire à charge des entreprises Pendant la durée de validité de la présente convention, une allocation complémentaire d'un montant de 1,67 EUR par jour de chômage sera versée à l'ouvrier mis en chômage temporaire, et ce à partir de la 21ème allocation de chômage dans une même année calendrier. Cette allocation est attribuée en régime 6 jours/semaine.
Cette allocation est à charge des entreprises et elle constitue un complément à l'allocation en cas de chômage partiel octroyée par le F.A.C. et visée à l'article 13 de la présente convention.
Le supplément de 2 EUR par jour (semaine de cinq jours) de chômage temporaire visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, d'application à partir du 1er janvier 2012, est compris dans l'allocation complémentaire susmentionnée pour les périodes concernées.
Art. 18.Dérogations à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer Toute demande de dérogation à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer (suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour manque de travail résultant de causes économiques pendant vingt-six semaines), introduite auprès de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, sera accordée exclusivement et automatiquement sur la base des critères sectoriels suivants, à condition que l'employeur et les représentants des travailleurs aient préalablement validé ces critères au sein des organes paritaires de l'entreprise concernée : - La suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'un manque de travail pour cause économique sera possible dès qu'un taux moyen de 20 p.c. de chômage aura été atteint au cours des quatre trimestres consécutifs écoulés pour le personnel sous statut ouvrier. - En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvriers peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris. Les travailleurs absents le jour de l'affichage seront informés par courrier. L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris. La notification mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. - La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser 26 semaines. - Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. - Pendant la durée de la suspension, chaque ouvrier devra obligatoirement compter 21 journées de travail ou assimilées, en ce compris les jours fériés, de salaire garanti, de formation syndicale, de congé d'ancienneté et de petit chômage. - Chaque ouvrier concerné reçoit également cinq jours de formation interne ou externe selon la formule qui sera débattue au conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, les dispositions peuvent résulter d'accords d'entreprises entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, les travailleurs. Lors des journées de formation, il ne peut y avoir perte de salaire; le cas échéant, la perte éventuelle est prise en charge par l'employeur. - Un roulement de chômage équitable sera respecté.
Les critères sectoriels susmentionnés sont ceux figurant dans l'arrêté royal du 6 décembre 2018, publié au Moniteur belge du 17 décembre 2018 concernant les entreprises occupées dans le lavage et le carbonisage de la laine et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE VIII. - Organisation du travail
Art. 19.En exécution de l'article 25bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le nombre d'heures supplémentaires volontaires - porté, par la convention collective de travail n° 129 conclue au sein du Conseil national du Travail du 23 avril 2019, à 120 heures supplémentaires maximum par année calendrier et par travailleur - est maintenu à 180 heures supplémentaires maximum par année calendrier et par ouvrier. CHAPITRE IX. - Embauche des jeunes - dispense
Art. 20.Par analogie avec la dispense sectorielle généralisée existant à l'échelle du secteur textile national, une dispense sectorielle généralisée sera réalisée pour les entreprises relevant de la sous-commission paritaire de l'arrondissement de Verviers. CHAPITRE X. - Jours d'ancienneté
Art. 21.§ 1er. Les dispositions de l'article 48 de la convention collective de travail du 18 juin 2001 concernant l'octroi d'un (ou plusieurs) jour(s) d'absence rémunéré(s) sont modifiées comme suit : - Il est accordé à l'ouvrier(ère) ayant une ancienneté ininterrompue de 15 ans au moins dans la même entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile; - Il est accordé à l'ouvrier(ère) ayant une ancienneté ininterrompue de 25 ans au moins dans la même entreprise, un 2ème jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile; à partir du 1er janvier 2024, le critère d'ancienneté précité de 25 ans dans la même entreprise est remplacé par un critère d'ancienneté de 20 ans dans la même entreprise; - Il est accordé 1 jour de congé d'ancienneté (appelé "jour d'âge") à chaque travailleur âgé d'au moins 55 ans, à condition qu'il n'ait déjà pu bénéficier dans l'entreprise d'aucun jour de congé d'ancienneté en vertu des deux premiers points ci-dessus. § 2. Les dispositions reprises au § 1er ci-dessus ne sont pas cumulables avec des régimes existants et plus favorables au niveau de l'entreprise. § 3. Le salaire pour ces jours d'absence est pris en charge par l'employeur. § 4. Pour déterminer l'ancienneté visée au § 1er ci-dessus, les périodes d'occupation sous contrat de travail à durée déterminée, en tant que PFI (Plan Formation Insertion) et en tant que travailleur intérimaire auprès de l'utilisateur sont prises en compte, dans la mesure où la période d'occupation comme intérimaire répond aux conditions stipulées à l'article 37/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 5. Pour l'octroi du jour d'ancienneté, lorsqu'un ouvrier est licencié en raison d'une restructuration résultant d'une fermeture ou d'une faillite, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au chômage, l'ancienneté acquise chez l'employeur qui procède au licenciement est maintenue, pour autant que l'ouvrier entre au service d'un nouvel employeur de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers endéans les 6 mois (182 jours civils) qui suivent le jour où son emploi a pris fin auprès de l'employeur précédent. Cette disposition vise uniquement les entreprises qui sont tombées en faillite depuis le 1er janvier 1999. CHAPITRE XI. - Valorisation de la polyvalence
Art. 22.En matière de valorisation de la polyvalence dans les entreprises, les partenaires sociaux stipulent que la polyvalence doit être reconnue et valorisée dans les entreprises, et qu'à défaut, la prise en compte de la polyvalence s'effectue en ajoutant à la moyenne des salaires des postes de travail effectués par le travailleur un pourcentage supplémentaire. CHAPITRE XII. - Vacances annuelles
Art. 23.Adaptation de la procédure de fixation des vacances annuelles Pour la fixation des vacances annuelles 2023 et 2024, la procédure prévue à l'article 24 de la convention collective de travail du 18 novembre 2019 (n° 157049/CO/120.01) est maintenue. CHAPITRE XIII. - Durée - Engagements des parties - Clause de paix sociale
Art. 24.§ 1er. Une convention collective de travail sectorielle spécifique sera conclue afin de mettre à jour les dispositions en matière d'intervention patronale dans les frais de transport et de les mettre en conformité avec les dispositions des conventions conclues à ce propos en commission paritaire nationale 120 pour le textile, en ce compris l'octroi d'une indemnité vélo à 0,27 EUR/km. § 2. Les parties signataires s'engagent, aussitôt qu'il y aura possibilité de le faire et dans les limites établies par le législateur, à reconduire au-delà de la durée de la présente convention, les dispositions et conventions collectives de travail distinctes concernant : - les régimes de RCC; - les emplois de fin de carrière (crédit-temps); - la dérogation sectorielle à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer ( = régime de chômage de 26 semaines dans le secteur du lavage et carbonisage); - la dispense sectorielle généralisée en matière d'embauche des jeunes.
Art. 25.La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
Par dérogation à l'alinéa précédent, s'appliquent du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025 inclus : - l'article 1er; - les dispositions en matière d'emplois de fin de carrière prévues à l'article 3; - les dispositions en matière de RCC prévues aux articles 9, 10 et 11.
La présente convention collective de travail fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables pendant toute la durée précitée.
Les parties contractantes garantissent pendant cette période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) Pendant toute la durée de validité du présent accord, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail.b) L'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs.c) Les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication et à ne provoquer ni déclencher aucun conflit ayant pour objet un ou plusieurs éléments ayant fait l'objet des négociations qui ont abouti à la présente convention, ni au niveau de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, ni au niveau des entreprises.d) Lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE XIV. - Déclaration obligatoire
Art. 26.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE