publié le 31 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise"
26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 29 janvier 2024 Renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise" (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186143/CO/318.01) Préambule La présente convention collective de travail s'inscrit, conformément au point de 3 du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale et au Protocole du 14 juin 2023, dans la volonté de renforcer la "mobilité intra-bruxelloise".
La présente convention collective de travail met en oeuvre cette mesure pour les secteurs visés dans son champ d'application et a pour objet de définir les règles et modalités relatives à l'octroi d'un abonnement STIB. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées (dont l'appellation actualisée est "services d'aide à domicile"), subsidiés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, lié par un contrat de travail.
Art. 2.Chaque travailleur est en droit de bénéficier d'un abonnement STIB annuel gratuit valable exclusivement sur ce réseau dans les conditions et limites fixées au présent article, quelle que soit l'évolution du montant de cet abonnement annuel.
L'employeur qui peut bénéficier du dispositif STIB "libre parcours" tel que fixé dans le protocole du 14 juin 2023 portant notamment sur la mise en oeuvre de la mesure "mobilité intra-bruxelloise" prend les dispositions utiles et nécessaires pour faire bénéficier chacun de ses travailleurs de ce dispositif dès le 1er décembre 2023.
Sur la base des dispositifs administratifs mis en place par les pouvoirs subsidiants, l'effectivité de la mesure sera réalisée au plus tard pour le premier jour du mois permettant un délai de 30 jours suivant l'entrée en service du travailleur.
L'employeur remet au travailleur le règlement d'utilisation du dispositif "libre parcours dans le non-marchand". 1° Situation du travailleur qui est déjà au service de l'employeur au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail L'employeur prend les dispositions utiles et nécessaires pour pouvoir faire bénéficier au travailleur de ce dispositif dès que possible et pour le 1er décembre 2023 au plus tard. Pour les travailleurs qui disposent d'un abonnement STIB déjà en cours, le bénéfice de la présente convention collective de travail est d'application à l'occasion du renouvellement de l'abonnement. 2° Exclusions Les travailleurs suivants ne peuvent pas bénéficier des mesures prévues par la présente convention collective de travail : - Les indépendants; - Les pensionnés; - Les stagiaires non rémunérés et les stagiaires rémunérés pour un contrat de stage inférieur à 6 mois; - Les intérimaires; - Les travailleurs qui n'exercent pas leur travail au sein d'une unité d'établissement située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; - Les travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant; - Les travailleurs qui bénéficient déjà d'un abonnement STIB pris intégralement en charge; - Les travailleurs qui disposent déjà d'un abonnement via un autre employeur (plusieurs contrats); - Les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail de remplacement d'une durée inférieure à 3 mois; - Les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 3 mois; - Les travailleurs occupés dans un régime de travail hebdomadaire inférieur à 1/5 temps. 3. Situations particulières Le travailleur dont le contrat de travail est suspendu pour quelque raison que ce soit et qui ne perçoit plus de salaire de son employeur continue à bénéficier de son abonnement STIB jusqu'à la date d'échéance de l'abonnement STIB. Le travailleur recommence à bénéficier de cet abonnement lorsque la suspension de son contrat prend fin.
Le travailleur dont le contrat de travail est suspendu pour quelque raison que ce soit et qui ne perçoit plus de salaire de son employeur au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail pourra en bénéficier lorsque la suspension de son contrat prend fin.
Le bénéfice de l'abonnement STIB prend fin au moment de la fin effective du contrat de travail du travailleur. Une demande de résiliation d'abonnement sera effectuée par l'employeur via le site de la FeBi.
Art. 3.L'application de la présente convention collective de travail est conditionnée respectivement à l'exécution par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune des engagements de financement repris dans le protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale et dans ses annexes ainsi que dans le protocole du 14 juin 2023 portant notamment sur la mise en oeuvre de la mesure "mobilité intra-bruxelloise".
Art. 4.L'application de la présente convention ne porte pas préjudice à des avantages ou accords locaux plus favorables, accordés par les pouvoirs subsidiant ou financés par les institutions, en termes de déplacement domicile-travail ou pouvant également avoir un impact sur les frais de mission, cela quels que soient les moyens de transports concernés.
Art. 5.Lors de la mise en oeuvre de la convention collective de travail sur la mobilité, l'employeur informera en conseil d'entreprise, ou à défaut en comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut en délégation syndicale, sur les modalités pratiques de la mesure, ainsi que son impact sur les modalités préexistantes.
Art. 6.Les partenaires sociaux s'engagent à évaluer la présente convention collective de travail pour le mois de février 2024. En cas de problème objectivé, les partenaires sociaux s'engagent à rediscuter et à revoir la présente convention collective de travail en conséquence.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2023 et ce pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois envoyé par pli postal recommandé à la présidence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise" ATTESTATION pour les travailleurs dont l'employeur ne peut bénéficier du dispositif "Libre parcours" Nom et prénom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Localité : . . . . .
Je soussigné(e), .........................., choisis prioritairement les modes de transport de la STIB pour mes déplacements domicile-lieu de travail.
En annexe, la copie de mon abonnement annuel STIB "Région bruxelloise" avec la preuve de paiement dont je demande le remboursement en intégralité.
A : . . . . .
Date : . . . . .
Signature du travailleur : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE