publié le 14 octobre 2013
Arrêté royal relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau
26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 12, 15, § 2, 19, 21, 22, 23, et l'article 30, § 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau;
Considérant que l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure permet et organise la délégation des opérations de vérification périodique;
Considérant que les ensembles de mesurage des liquides autres que l'eau qui sont mis sur le marché et/ou en service sur base de l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure doivent satisfaire constamment aux exigences minimales de précision de leur fonction de mesurage;
Considérant l'arrêté royal du 2 mars 2007 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac;
Vu la communication à la Commission européenne, le 13 février 2013, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 août 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2013;
Vu l'avis 53.618/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau appartenant aux classes d'exactitude 0,5 et 1 tels que définis à l'annexe MI-005 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou soumis à l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau sont soumis à la vérification périodique et au contrôle technique.
La vérification périodique a lieu tous les ans.
La demande de vérification périodique est introduite par le propriétaire ou l'utilisateur de l'ensemble de mesurage conformément à l'article 34bis20 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure.
Art. 2.Pour obtenir les marques d'acceptation en vérification périodique et en contrôle technique, les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau satisfont aux prescriptions définies dans l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3.Les essais prévus en vérification périodique pour les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau sont effectués par des organismes d'inspection agréés à cet effet.
La nature de l'intervention est spécifiée dans une fiche signalétique définie dans l'annexe II du présent arrêté.
Art. 4.Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type « A », « B » ou « C ».
Les autres modalités d'agrément sont fixées sous le titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 précité.
Les organismes d'inspection agréés sont chargés également, lors de la vérification périodique, du respect de l'arrêté royal du 2 mars 2007 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac.
Art. 5.Pour les ensembles de mesurage visés à l'article 1er, les organismes d'inspection agréés apposent, à l'issue de la séance de vérification périodique, les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée, les marques de refus et les marques de scellement telles que fixées par les articles 34bis9, 34bis16, 34bis17 et 34bis18 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 précité.
La marque d'acceptation en vérification périodique porte la lettre complémentaire L à proximité de l'hexagone. Les marques d'acceptation sont fournies par le Service de la Métrologie au prix de 25 euros.
Art. 6.Les ensembles de mesurage visés à l'article 1er dont les marques de scellement sont manquantes ou endommagées sont refusés.
Art. 7.Pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2015, le Service de la Métrologie peut, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, délivrer un agrément provisoire aux candidats à l'agrément qui ont un dossier en cours auprès d'un organisme d'accréditation.
Art. 8.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, les mots « périodique et en contrôle technique, selon le cas, » sont abrogés.
Art. 9.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Les ensembles de mesurage, les compteurs ainsi que les différents dispositifs visés à l'article 1er sont scellés par le Service de la Métrologie ou par un organisme d'inspection agréé tel que défini au titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure. ».
Art. 10.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, les mots « et périodique et le contrôle technique » sont abrogés.
Art. 11.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, est abrogé.
Art. 12.Dans section III. Ensembles de mesurage de liquide autres que l'eau de l'annexe Ire du même arrêté, le point 3.3. Vérification périodique est abrogé.
Art. 13.Dans l'annexe III du même arrêté, au point 12. Vérification primitive et périodique, les mots « et périodique » sont chaque fois abrogés.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 15.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
Annexe Ire à l'arrêté royal relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau
Pour la consultation du tableau, voir image
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Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
Annexe II à l'arrêté royal relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau
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Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE