publié le 06 octobre 2006
Arrêté royal portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels
26 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 5, § 3, alinéas 2 et 3, tel qu'introduit par l'article 81 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement aux négociations sur des marchés réglementés;
Vu la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement aux négociations sur des marchés réglementés, notamment l'article 10, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 août 2006;
Vu l'avis n° 41.039/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer » : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° « la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer » : la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement aux négociations sur des marchés réglementés;3° « jour ouvrable » : jour ouvrable dans le secteur bancaire, à l'exception des samedis et dimanches;4° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances. Section II. - Objet
Art. 2.Sans préjudice de l'article 10, § 1er, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, toutes les personnes morales, autres que celles visées à l'article 10, § 1er, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, ayant leur siège statutaire sur le territoire belge, qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés à l'article 10, § 1er, c), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, sont reconnues comme investisseurs qualifiés, pour l'application de la loi précitée, pour autant qu'elles demandent expressément à la CBFA à être considérées comme investisseurs qualifiés au sens de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer.
Art. 3.Sans préjudice de l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, toutes les personnes morales, autres que celles visées à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, ayant leur siège statutaire sur le territoire belge, qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 8°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, sont reconnues comme investisseurs institutionnels ou professionnels pour l'application de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, pour autant qu'elles demandent expressément à la CBFA à être considérées comme investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Section III. - Registre des personnes morales inscrites comme
investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels
Art. 4.§ 1er. Toute demande formulée en application de l'article 2 ou 3 du présent arrêté constitue de plein droit une demande formulée, selon le cas, en application de l'article 3 ou 2. § 2. La demande visée au § 1er doit être adressée à la CBFA par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la CBFA, et doit contenir : 1° la dénomination, l'indication du siège statutaire et la forme juridique du demandeur ainsi que le nom de la personne de contact;2° une copie de la décision de l'organe compétent du demandeur de demander l'inscription dans le registre des personnes morales inscrites comme investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels. § 3. La décision de l'organe compétent, visée au § 2, doit contenir une déclaration du demandeur certifiant sous sa responsabilité : 1° qu'il ne remplit pas au moins deux des trois critères visés à l'article 10, § 1er, c), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer et à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 8°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et précisant quels critères ne sont pas remplis;2° qu'il est doté de la personnalité morale conformément à la législation qui régit sa création;3° que son siège statutaire est localisé en Belgique. § 4. La CBFA peut se faire communiquer les informations qu'elle juge nécessaires pour pouvoir donner suite à la demande.
Art. 5.La CBFA inscrit la personne morale dans le registre des personnes morales inscrites comme investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception, par courrier, d'une demande complète, elle procède à l'inscription du demandeur dans le registre. Elle notifie cette inscription au demandeur en précisant sa date de prise d'effet.
La CBFA est responsable de la seule tenue à jour du registre sur base des données communiquées par le demandeur.
Art. 6.Toute modification de la dénomination, du siège statutaire ou de la forme juridique d'une personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté, ainsi que la liquidation de celle-ci, doit être communiquée dans les quinze jours ouvrables à la CBFA par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la CBFA.
Art. 7.Lorsqu'une personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 4, § 3 du présent arrêté, elle en informe immédiatement la CBFA par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la CBFA. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er, la CBFA procède à la suppression de l'inscription de la personne morale du registre visé à l'article 5 du présent arrêté. Elle notifie cette suppression à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de celle-ci.
Art. 8.Toute personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté peut demander à tout moment à en être omise.
Cette demande doit être adressée à la CBFA par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la CBFA, et contenir une copie de la décision de l'organe compétent de la personne morale de demander l'omission du registre visé à l'article 5.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 2, la CBFA procède à l'omission de l'inscription de la personne morale du registre visé à l'article 5. Elle notifie cette omission à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de celle-ci.
Art. 9.Lorsque la CBFA constate qu'une personne morale ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 4, § 3, elle supprime l'inscription de cette personne morale dudit registre.
La CBFA notifie à la personne morale son intention de procéder à la suppression de son inscription du registre visé à l'article 5 afin que la personne morale ait la possibilité de lui communiquer, dans le délai qu'elle fixe, ses observations sur la suppression envisagée.
La CBFA peut se faire communiquer toutes informations qu'elle juge nécessaires pour procéder à la suppression.
Elle notifie la suppression du registre à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de cette suppression. Section IV. - Accès au registre des personnes morales inscrites comme
investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels
Art. 10.La CBFA rend public sur son site internet le registre des personnes morales inscrites comme investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels.
Les informations recueillies en suite de la consultation du registre visé à l'alinéa 1er ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins de l'identification des investisseurs reconnus comme investisseurs qualifiéset comme investisseurs institutionnels ou professionnels pour l'application de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer et de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Section V. - Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS