publié le 16 janvier 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération
26 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir Convention collective de travail du 28 avril 1998 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53145/CO/128.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant des selles, des courroies en cuir, des articles de sport en cuir et en peau et des articles industriels en cuir. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.§ 1er. Les salaires minimums horaires des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit au 1er janvier 1998, en régime de 38 heures par semaine : Catégorie 1 : 271,00 BEF Catégorie 2 : 264,90 BEF Catégorie 3 : 256,15 BEF § 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont majorés de 4 BEF de l'heure au 1er avril 1998. CHAPITRE III. - Liaison de salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 3.Les salaires et indemnités de sécurité d'existence, dont question aux articles 2 et 5, sont liés à l'indice des prix à la consommation (indice santé) fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Art. 4.Leur adaptation s'effectue suivant les dispositions reprises au chapitre III, articles 8, 9 et 10 de la convention collective de travail du 9 avril 1986, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, concernant les conditions de travail et de rémunération pour les entreprises fabriquant des selles, des courroies en cuir, des articles de sport en cuir et en peau et des articles industriels en cuir, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986 (Moniteur belge du 22 janvier 1987). CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence
Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence est fixé au 1er avril 1998 à 173,15 BEF.
Art. 6.Individuellement, chaque ouvrier dispose d'un crédit de 60 jours par année civile. Toutefois, par an et par entreprise, un "pool" de crédits de jours est constitué en multipliant par 60 le nombre d'ouvriers au 1er janvier. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers en chômage temporaire pendant plus de 60 jours par année civile. Le solde des crédits de jours n'est pas reporté à une année civile suivante. CHAPITRE V. - Prime syndicale
Art. 7.Le montant de la prime syndicale annuelle reste fixé à 3 500 BEF à partir du 1er janvier 1997. CHAPITRE VI. - Emploi
Art. 8.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre au niveau des entreprises pour maintenir le niveau d'emploi.
Art. 9.Lorsqu'il est impossible d'éviter le chômage, les employeurs instaurent un système de chômage par roulement ou par groupes. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Pour autant que la présente convention collective de travail ne modifie pas les conventions collectives de travail existantes, celles-ci restent maintenues. La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX