publié le 20 novembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, déplaçant le siège du "Fonds social Maribel pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'autorité fédérale belge en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités, et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement"
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, déplaçant le siège du "Fonds social Maribel pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'autorité fédérale belge en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités, et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, déplaçant le siège du "Fonds social Maribel pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'autorité fédérale belge en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités, et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 10 décembre 2014 Déplacement du siège du "Fonds social Maribel pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'autorité fédérale belge en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités, et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement" (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126621/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par l'autorité fédérale.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Par décision unanime du comité de gestion du "Fonds social Maribel pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'autorité fédérale belge en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités, et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement", le siège social et administratif du "Fonds social Maribel pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'autorité fédérale belge en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités, et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement", tel que défini dans la convention collective de travail du 21 mars 2000 (numéro d'enregistrement 56675/CO/319), adaptée par la convention collective de travail du 29 novembre 2006 (numéro d'enregistrement 81583/CO/319) et modifiée par la convention collective de travail du 3 juillet 2012 (numéro d'enregistrement 110537/CO/319), est déplacé au square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles à partir du 15 décembre 2014.
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 15 décembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS