publié le 30 octobre 2015
Arrêté royal modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer
RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal vise à exécuter la décision du Gouvernement d'indexer les taux d'accise sur le gasoil et d'introduire un système cliquet pour la période du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2018.
Le pourcentage d'indexation a été obtenu par comparaison entre l'index des prix à la consommation de juin 2015 et l'index des prix à la consommation de juin 2014. Cette situation conduit à un pourcentage d'indexation de 0,63 %.
Ce pourcentage a été appliqué par produit, pour le gasoil utilisé comme carburant, au montant total de l'accise; ensuite, afin de ne pas influencer les recettes à partager dans le cadre de l'UEBL, le montant résultant du calcul précité, a été transformé en augmentation du droit d'accise spécial.
L'article 419, point e), i) et point f), i) a été adapté en ce sens par les articles 1er et 2 du projet d'arrêté royal.
Le système cliquet introduit à l'article 420, § 3, sera appliqué par période en deux étapes.
La première étape vise à atteindre les recettes budgétées conformément aux dispositions de l'accord de gouvernement.
Pour ce faire, un montant maximum est introduit en fonction duquel le droit d'accise spécial peut augmenter. L'augmentation du droit d'accise spécial aura lieu lors de la première et de chaque diminution du prix maximum fixé par le contrat-programme et s'élève à la moitié de la baisse du prix maximum hors T.V.A. La deuxième étape consiste à rapprocher les taux d'accise de l'essence et du gasoil.
Cette étape sera réalisée lorsque les recettes budgétées seront atteintes.
Dans cette deuxième étape, lors de chaque augmentation de taux du gasoil par le biais du système cliquet, une diminution de taux de l'essence sera réalisée et cela d'une façon budgétairement neutre Dans cette deuxième étape, ces augmentations de taux du droit d'accise spécial sur le gasoil et diminutions de taux du droit d'accise spécial sur l'essence prendront fin lorsque les taux d'accise des produits directeurs du gasoil et de l'essence seront identiques.
En outre, les dispositions ont été prises de sorte que le Roi détermine dans un seul arrêté royal, valable respectivement pour toutes les augmentations et pour toutes les diminutions, les conditions et les limites éventuelles dans lesquelles une taxation ou un remboursement sur les stocks de produits énergétiques mis à la consommation s'effectuera.
Conformément à l'accord de gouvernement également, les augmentations de taux du droit d'accise spécial sur le gasoil ne peuvent pas avoir d'impact sur le gasoil professionnel.
Cela signifie en première instance que le montant à rembourser de 76,30 euros par 1 000 litres, doit être augmenté à 79,0017 euro par 1 000 litres.
En deuxième lieu, cela signifie que, lors de chaque augmentation du droit d'accise spécial sur le gasoil, le montant à prendre en considération pour le remboursement dans le cadre du système du gasoil professionnel doit être augmenté à concurrence du montant de l'augmentation.
L'article 429, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a été adapté dans ce sens.
Vu que la Belgique est tenue de respecter l'obligation de ne pas enregistrer un déficit excessif conformément à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'il est apparu lors du contrôle budgétaire du mois d'octobre que la situation budgétaire risque d'entraîner un tel déficit, il est nécessaire de prendre des mesures dans les plus brefs délais.
Compte tenu de l'urgence, il a été décidé de publier l'indexation des taux d'accises sur le gasoil et l'introduction d'un système de cliquet par le biais d'un arrêté royal modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer pris sur la base de l'article 13, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.
Cet article s'énonce comme suit: «
Art. 13.§ 1er. En vue de l'application anticipée des changements qui doivent être apportés d'urgence aux droits d'accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter aux droits d'accise, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l'alinéa 1er. ».
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet d'introduire provisoirement cette augmentation des taux des accises dans la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises (1), l'article 13, § 1er;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (2), les articles 419, point e), i), et point f), i), et 429, § 5, modifiés en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (3) et l'article 420, § 3, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (4);
Vu la concertation du Comité de Ministres du 19 octobre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 octobre 2015;
Vu l'urgence motivée par le fait que la Belgique est tenue de respecter l'obligation de ne pas enregistrer un déficit excessif conformément à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il est apparu lors du contrôle budgétaire du mois d'octobre que la situation budgétaire risque d'entraîner un tel déficit, que l'absence de mesures immédiates visant à réduire le déficit est de nature à entraîner le déclenchement de la procédure de déficit excessif;
Vu l'avis 58.328/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Jusqu'à ce qu'il soit modifié en ce sens par la loi, l'article 419, point e), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est provisoirement appliqué comme s'il était modifié comme suit : "e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg: i) utilisé comme carburant: droit d'accise: 198,3148 euro par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 233,4914 euro par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 14,8736 euro par 1 000 litres à 15 ° C;".
Art. 2.Jusqu'à ce qu'il soit modifié en ce sens par la loi, l'article 419, f), i), de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est provisoirement appliqué comme s'il était modifié comme suit : "f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg: i) utilisé comme carburant: droit d'accise: 198,3148 euro par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 218,3561 euro par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l 'énergie: 14,8736 euro par 1 000 litres à 15 ° C;".
Art. 3.Jusqu'à ce qu'il soit modifié en ce sens par la loi, l'article 420, § 3, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est provisoirement appliqué comme s'il était modifié comme suit : " § 3. 1° Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, e), i) et f), i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, augmentera, pour la période du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2016, d'un montant maximum de 33,29 euros par 1 000 litres à 15 ° C, pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, d'un montant maximum de 34,60 euros par 1 000 litres à 15 ° C et pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, d'un montant maximum de 50,00, selon la procédure déterminée comme suit : le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixé par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du prix hors T.V.A. des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé sous 1°.
Lors de chaque baisse de prix maximum entraînant la hausse du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant du prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur. 2° Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c) pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, diminue, à partir du 1er novembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions et selon la procédure déterminée comme suit : le droit d'accise spécial diminue lorsqu'une augmentation de taux prévue au 1° survient, en tenant compte des dispositions suivantes: i) pour la période du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2016, la première diminution de taux se produit seulement après que l'augmentation de taux prévue au 1° ait atteint un montant de 26,09 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ii) en 2017, la première diminution de taux se produit seulement après que l'augmentation de taux prévue au 1° ait atteint un montant de 27,40 euros par 1 000 litres à 15 ° C; iii) en 2018, la première diminution de taux se produit seulement après que l'augmentation de taux prévue au 1° ait atteint un montant de 42,80 euros par 1 000 litres à 15 ° C; iv) la diminution de taux s'élève à 3,17 fois le montant de l'augmentation de taux fixée suivant les dispositions reprises au 1°.
Lors de chaque diminution du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé conformément aux dispositions reprises au 1°, le nouveau taux du droit d'accise spécial fixé conformément aux dispositions reprises au 2° ainsi que la date d'entrée en vigueur. 3° Les dispositions du 1° et 2° ne sont plus d'application dès lors que les accises applicable aux produits directeurs pour l'essence et le gasoil sont identiques.4° Par dérogation à l'article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise spécial fixées conformément aux dispositions reprises au 1°, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques mis à la consommation s'effectuera. 5° Par dérogation à l'article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les diminutions du droit d'accise spécial fixées conformément aux dispositions reprises au 2°, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles un remboursement d'accise sur les stocks de produits énergétiques mis à la consommation s'effectuera.".
Art. 4.Jusqu'à ce qu'il soit modifié en ce sens par la loi, la phrase liminaire du 1 de l'article 429, § 5, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est provisoirement appliqué comme s'il était modifié comme suit : " § 5. 1) Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial d'un montant de 79,0017 euros par 1 000 litres à 15° C. Ce montant est augmenté, lors de chaque augmentation du droit d'accise spécial comme prévu à l'article 420, § 3, du montant de cette augmentation. L'exonération du droit d'accise spécial s'effectue au moyen d'un remboursement, lorsque ce gasoil est utilisé pour :".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.
Art. 6.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977;(2) Moniteur belge du 31 décembre 2004;(3) Moniteur belge du 29 décembre 2014; (4) Moniteur belge du 30 décembre 2009.