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Arrêté Royal du 26 octobre 2011
publié le 25 novembre 2011

Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 17ter, A et B, 20, § 1er, e), 24, § 2, 25, §§ 1er et 3, 26, §§ 9 et 12, et 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2011022405
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25/11/2011
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26/10/2011
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26 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 17ter, A et B, 20, § 1er, e), 24, § 2, 25, §§ 1er et 3, 26, §§ 9 et 12, et 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 14 septembre 2010;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 14 septembre 2010;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 février 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 février 2011;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 21 mars 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 juin 2011;

Vu l'avis 49.869/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2011;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : "453552-453563 Angiographie digitale du ventricule droit et/ou artère pulmonaire (minimum une incidence) .. . . . N 270 Toutes les manipulations indispensables pour effectuer les examens sont comprises dans la prestation 453552-453563. 453154-453165 Artériographie digitale viscérale après cathétérisme sélectif d'une artère viscérale à partir de son origine . . . . . N 300 453176-453180 Artériographie digitale viscérale multiple, après cathétérisme sélectif de plusieurs artères viscérales à partir de leur origine, quel que soit le nombre d'artères . . . . . N 350 453235-453246 Angiographie digitale de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches (non cumulable avec la prestation n° 453294-453305, effectuée le même jour) . . . . . N 160 453272-453283 Angiographie digitale de l'aorte abdominale et de ses branches, et artériographie des membres inférieurs . . . . . N 250 453574-453585 Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque . . . . . N 850 Une angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, y compris le cathétérisme cardiaque gauche et le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation excepté chez les patients dont la situation médicale ne permet pas une extension de l'examen. Pour ces patients, la motivation médicale pour la limitation de l'examen est conservée dans le dossier médical. 453596-453600 Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque avec minimum deux séquences filmées par pontage . . . . . N 950 Une angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, y compris le cathétérisme cardiaque gauche et le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation excepté chez les patients dont la situation médicale ne permet pas une extension de l'examen. Pour ces patients, la motivation médicale pour la limitation de l'examen est conservée dans le dossier médical.

Toutes les manipulations indispensables pour effectuer les examens sont comprises dans les prestations 453574-453585 et 453596-453600.

Les prestations 453574-453585 et 453596-453600 ne sont remboursables que si elles ont été demandées et effectuées selon les "guidelines" de la "European Society of Cardiology".

En cas de cardiopathie ischémique chronique, les prestations 453574-453585 et 453596-453600 ne peuvent être portées en compte qu'après avoir effectué au moins un test préalable d'ischémie fonctionnelle du myocarde (test d'effort, écho-stress, scintigraphie de stress du myocarde) qui démontre l'ischémie.

S'il est dérogé à ces conditions, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical.

Les prestations 453574-453585 et 453596-453600 ne peuvent pas être cumulées avec la prestation 476055-476066. 453294-453305 Artériographie digitale d'une ou des artères d'un membre . . . . . N 140 453471-453482 Artériographie digitale peropératoire de l'artère carotide . . . . . N 60 453316-453320 Angiographie digitale de la veine cave et/ou phlébographie viscérale . . . . . N 160 453390-453401 Phlébographie digitale viscérale sélective après cathétérisme d'une veine viscérale à partir de son origine . . . . . N 300 453412-453423 Phlébographie digitale viscérale sélective multiple après cathétérismede plusieurs veines viscérales à partir de leur origine : quel que soit le nombre de veines . . . . . N 300 453331-453342 Phlébographie digitale d'un membre ou d'un segment de membre . . . . .

N 125 Les honoraires pour les radiographies éventuelles des phases veineuses et capillaires sont compris dans les honoraires pour les artériographies.

Les prestations nos 453154-453165, 453176-453180, 453235-453246, 453272-453283, 453294-453305, 453316-453320, 453552-453563, 453574-453585 et 453596-453600 comprennent les examens éventuels sans produit de contraste au cours de la même vacation." Angiographies de soustraction digitale.

Angiographie de soustraction digitale après administration intraveineuse de produit de contraste quel que soit le nombre d'injections de produit de contraste, quel que soit le nombre de régions ou organes explorés, y compris toutes les manipulations, avec documentation sur film transparent des images significatives : 453515-453526 Avec placement d'un cathéter dans la veine cave . . . . . N 190 453530-453541 Les autres cas . . . . . N 140 Les prestations nos 453515-453526 et 453530-453541 ne sont pas cumulables avec les prestations nos 450531-450542 et 459211-459222, 459233-459244, 459255-459266.

Les artériographies de soustraction digitale après administration intra-artérielle locale de produit de contraste peuvent être portées en compte conformément aux prestations prévues pour les artériographies non digitales.

Pour chaque région artérielle explorée telle qu'elle est décrite dans les prestations de la nomenclature, obtenue à partir d'une administration locale séparée de produit de contraste, quel que soit le nombre d'injections de produit de contraste, le numéro de la prestation correspondante peut être porté en compte. En lieu et place du nombre de clichés requis il faut fournir, pour chaque région qui est portée en compte, une documentation sur film transparent des images significatives. Les prestations nos 459211-459222, 459233-459244, 459255-459266 ne peuvent pas être portées en compte en supplément."; 2° au point 12°, dans le libellé de la prestation 460670, le point 5 est remplacé comme suit : "5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596".

Art. 2.A l'article 17ter, A et B, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : "464155-464166 Angiographie digitale du ventricule droit et/ou artère pulmonaire (minimum une incidence) .. . . . N 270 Toutes les manipulations indispensables pour effectuer les examens sont comprises dans la prestation 464155-464166. 464236-464240 Angiographie digitale de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches (non cumulable avec la prestation n° 464295-464306, effectuée le même jour . . . . . N 160 464273-464284 Angiographie digitale de l'aorte abdominale et de ses branches, et artériographie des membres inférieurs . . . . . N 250 464170-464181 Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque . . . . . N 850 Une angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, y compris le cathétérisme cardiaque gauche et le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation excepté chez les patients dont la situation médicale ne permet pas une extension de l'examen. Pour ces patients, la motivation médicale pour la limitation de l'examen est conservée dans le dossier médical. 464192-464203 Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque avec minimum deux séquences filmées par pontage . . . . . N 950 Une angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, y compris le cathétérisme cardiaque gauche et le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation excepté chez les patients dont la situation médicale ne permet pas une extension de l'examen. Pour ces patients, la motivation médicale pour la limitation de l'examen est conservée dans le dossier médical.

Toutes les manipulations indispensables pour effectuer les examens sont comprises dans les prestations 464170-464181 et 464192-464203.

Les prestations 464170-464181 et 464192-464203 ne sont remboursables que si elles ont été demandées et effectuées selon les "guidelines" de la "European Society of Cardiology".

En cas de cardiopathie ischémique chronique, les prestations 464170-464181 et 464192-464203 ne peuvent être portées en compte qu'après avoir effectué au moins un test préalable d'ischémie fonctionnelle du myocarde (test d'effort, écho-stress, scintigraphie de stress du myocarde) qui démontre l'ischémie.

S'il est dérogé à ces conditions, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical.

Les prestations 464170-464181 et 464192-464203 ne peuvent pas être cumulées avec la prestation 476055-476066. 464295-464306 Artériographie digitale d'une ou des artères d'un membre . . . . . N 140 464472-464483 Artériographie digitale peropératoire de l'artère carotide . . . . . N 60 464310-464321 Angiographie digitale de la veine cave et/ou phlébographie viscérale . . . . . N 160 464332-464343 Phlébographie digitale d'un membre ou d'un segment de membre . . . . .

N 125 Les prestations nos 464155-464166, 464170-464181, 464192-464203, 464236-464240, 464273-464284, 464295-464306 et 464310-464321 comprennent les examens éventuels sans produit de contraste au cours de la même vacation.

Angiographies de soustraction digitale.

Angiographie de soustraction digitale après administration intraveineuse de produit de contraste quel que soit le nombre d'injections de produit de contraste, quel que soit le nombre de régions ou organes explorés, y compris toutes les manipulations, avec documentation sur film transparent des images significatives : 464516-464520 Avec placement d'un cathéter dans la veine cave . . . . . N 190 464531-464542 Les autres cas . . . . . N 140 Les prestations nos 464516-464520 et 464531-464542 ne peuvent pas être cumulées avec la prestation n° 461532-461543."; 2° au B, 2°, le point e), est remplacé comme suit : "e) 463691-463702, 463713-463724, 464155-464166, 464170-464181, 464192-464203, 464236-464240, 464516-464520, 464531-464542, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie;".

Art. 3.A l'article 20, § 1er, e), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé en néerlandais de la prestation 476011-476022 est remplacé comme suit : "langs veneuze weg";2° le libellé de la prestation 476033-476044 est remplacé comme suit : "par voie artérielle avec ponction transseptale";3° le libellé en néerlandais de la prestation 476055-476066 est remplacé comme suit : "langs arteriële weg";4° à la prestation 476070-476081, a) le libellé et la valeur relative sont remplacés comme suit : "par voies veineuse et artérielle .. . . . K 750"; b) les règles d'application suivantes sont insérées : "Les prestations 476011-476022, 476033-476044, 476055-476066 et 476070-476081 ne sont remboursables que si elles ont été demandées et effectuées selon les "guidelines" de la "European Society of Cardiology". En cas de cardiopathie ischémique chronique, les prestations 476011-476022, 476033-476044, 476055-476066 et 476070-476081 ne peuvent être portées en compte qu'après avoir effectué au moins un test préalable d'ischémie fonctionnelle du myocarde (test d'effort, écho-stress, scintigraphie de stress du myocarde) qui démontre l'ischémie.

S'il est dérogé à ces conditions, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical."; 5° dans le premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 476313-476324, les numéros d'ordre "476195-476206" sont supprimés;6° la règle d'application qui précède la prestation 476195-476206 abrogée, est abrogée;7° la prestation 476195-476206 est abrogée;8° les numéros d'ordre "476195-476206" se trouvant dans la liste qui suit la prestation 476652-476663 sont supprimés.

Art. 4.A l'article 24, § 2, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, au premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 591135-591146 sont apportées les modification suivantes : 1° les numéros d'ordre "453073-453084", "453095-453106", "453110-453121", "453132-453143", "464074-464085", "464096-464100", "464111-464122" et "464133-464144" sont supprimés de la liste limitative;2° les numéros d'ordre "453574-453585" et "453596-453600" sont insérés entre les numéros d'ordre "453316" et "454016";3° les numéros d'ordre "464170-464184" et "464192-464203" sont insérés entre les numéros d'ordre "462814" et "464236".

Art. 5.A l'article 25, §§ 1er et 3, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, au deuxième alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 597800, les numéros d'ordre "453132" et "464133" sont supprimés de la liste limitative et les numéros d'ordre "453574", "453596", "464170" et "464192" sont insérés après le numéro d'ordre "241312";2° au § 3, au cinquième alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 590332, sont apportées les modifications suivantes : a) les numéros d'ordre "453073", "453095", "453110", "453132", "464074", "464096", "464111" et "464133" sont supprimés de la liste limitative;b) les numéros d'ordre "453574" et "453596" sont insérés après le numéro d'ordre "453316"; les numéros d'ordre "464170" et "464192" sont insérés après le numéro d'ordre "462814".

Art. 6.A l'article 26, § 9, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du14 juillet et 2010, et § 12, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 9, au premier alinéa, les numéros d'ordre "453095-453106" sont supprimés de la liste et les numéros d'ordre "453574-453585" et "453596-453600" sont insérés entre les numéros d'ordre "453530-453541" et "454016-454020";2° au § 12, les numéros d'ordre "464096-464100" sont supprimés de la liste et les numéros d'ordre "464170-464181" et "464192-464203" sont insérés après les numéros d'ordre "463794-463805".

Art. 7.A l'article 34, § 1er, a), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après les règles d'application qui suivent la prestation 589035-589046 : "589735-589746 Supplément d'honoraires pour l'exécution d'une mesure d'une Fraction Flow Reserve au cours de la prestation 589013-589024 .. . . . I 27 La prestation 589735-589746 ne fait pas partie des contrôles normaux visés sous la prestation 589013-589024 et ne peut être remboursée que si elle est effectuée en vue d'une intervention coronaire percutanée avec placement d'un ou plusieurs stents chez un patient atteint de "multivessel disease"."; 2° dans les règles d'application qui suivent la prestation 589035-589046, la phrase "Les prestations 589013-589024 et 589035-589046 sont cumulables au cours d'une même séance avec la prestation 453110-453121, ou avec la prestation 453132-453143 ou avec la prestation 464111-464122 ou avec la prestation 464133-464144." est remplacée par la phrase "Les prestations 589013-589024 et 589035-589046 sont cumulables au cours d'une même séance avec la prestation 453574-453585 ou avec la prestation 453596-453600 ou avec la prestation 464170-464181 ou avec la prestation 464192-464203."

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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