publié le 12 décembre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (1)
26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (40 ans de carrière) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (40 ans de carrière).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 juillet 2011 Octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (40 ans de carrière) (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105798/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.En exécution de la loi portant adaptation de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, est octroyé aux travailleurs licenciés, pour un autre motif qu'un motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, qui ont atteint l'âge de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et durant la période entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et qui, au moment de la fin du contrat de travail, peuvent faire valoir un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salariés, l'avantage de la prépension conventionnelle en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, à condition que ces travailleurs puissent prouver qu'avant l'âge de 17 ans, ils ont effectué pendant au moins 78 jours des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983.
Art. 3.L'indemnité complémentaire est payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant réglementation de la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées". Les cotisations mensuelles patronales particulières compensatoires seront répercutées sur l'employeur.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK