publié le 05 décembre 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu le protocole n° 669 du 24 septembre 2012 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 52.152/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 14, § 4, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un jour libre dans le cadre du travail à temps partiel coïncide avec un des jours visés au § 1er ou avec la période visée au § 2, l'agent n'obtient pas de jour de congé de substitution. »
Art. 2.L'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23bis.L'agent obtient un congé pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de l'autorité dont il relève avant le don. Ce congé peut être refusé pour des raisons de service.
L'agent obtient un congé pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. »
Art. 3.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Secretaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT